Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2516509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. D…, représenté par
Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
15 octobre 2025.
Une lettre du 14 janvier 2026 a informé les parties, en application de l’article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 6 mars 2026.
Une ordonnance du 10 mars 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- l’arrêté du 5 novembre 1990 modifié, relatif à une opération d’automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d’une demande de statut auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d’un service télématique, de messageries électroniques et d’édition de statistiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 6 juin 1997 (Côte d’Ivoire), est entré sur le territoire français le 16 décembre 2023 et déclare s’y maintenir depuis lors. Le 10 avril 2024,
M. B… a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 3 février 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de l’intéressé. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par M. A… C…, attaché principal d’administration de l’Etat et chef du bureau de l’asile et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 25/BC/017 du 24 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
La méconnaissance de l’obligation d’information prévue par ces dispositions, à la supposer même établie au cas d’espèce, a seulement pour effet de rendre inopposables à l’étranger les délais de procédure prévus pour solliciter un titre de séjour, mais est sans incidence sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français fondée, comme en l’espèce, sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’intéressé a vu sa demande d’asile rejetée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont notamment les articles L. 611-1 4° et L. 613-1. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté du 17 avril 2025, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru en situation de compétence liée pour édicter la décision litigieuse en raison de la décision de l’OFPRA rejetant la demande d’asile de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». L’article L. 542-1 du même code dispose : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / (…) ». Enfin, aux termes de son article R. 531-19 : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 1990 susvisé : « Il est créé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) un système informatique pour traiter les formalités administratives relatives aux demandes de statut de réfugié ou d’apatride et un service télématique, de messageries électroniques et d’édition de statistiques destinés à l’information des préfectures et du ministre de l’intérieur sur la situation des dossiers des demandeurs de statut de réfugié ou d’apatride au regard de la procédure suivie devant l’office et la Cour nationale du droit d’asile ». Aux termes de l’article 7 de cet arrêté : « Les données consultables auprès du service télématique sont un extrait du fichier des demandeurs du statut de réfugié et d’apatride constitué à l’O.F.P.R.A. (…) ». Aux termes de l’article 8 de ce même arrêté : « Les données consultables sur le fichier constitué à l’O.F.P.R.A. sont les suivantes : / (…) / – date de la notification de la décision O.F.P.R.A. ; / (…) ». Aux termes de son article 10 : « En dehors de l’O.F.P.R.A. et de la C.R.R., peuvent seuls être utilisateurs du service télématique : / – les agents habilités par le préfet du lieu de résidence du requérant ou du lieu de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour ; / (…) ».
Si M. B… soutient que la consultation du fichier « TelemOfpra » n’a pas été effectuée par un agent habilité de la préfecture de Seine-et-Marne, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’il ressort de cette consultation qu’elle a été faite le 5 décembre 2025, postérieurement à cette décision pour les besoins de la présente instance.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la fiche « TelemOfpra » produite en défense par le préfet de Seine-et-Marne, que la demande de protection internationale formée par M. B… a été rejetée par une décision de l’OFPRA en date du 3 février 2025 notifiée le 19 février 2025. M. B… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces mentions, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, ainsi que le prévoit l’article R. 513-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, à la date de la décision litigieuse, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le préfet pouvait, en conséquence, l’obliger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte l’ensemble des considérations de droit sur lesquelles il se fonde, fait état de la décision de rejet, par l’OFPRA, de la demande d’asile de M. B…, et relève que celui-ci n’a plus le droit de se maintenir sur le territoire français et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette motivation révèle qu’avant de prendre l’arrêté en cause, le préfet de Seine-et-Marne, qui s’est livré à un examen attentif de la situation du requérant, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant au regard de la vérification du droit au séjour prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le requérant est célibataire, sans enfant à charge en France et ne justifie d’aucune attache personnelle sur le territoire français alors par ailleurs que l’intéressé a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans dans son pays d’origine avec lequel il ne démontre pas être dépourvu de tout lien. D’autre part, la seule circonstance que M. B… travaille depuis près de deux années, à temps partiel, est insuffisante pour faire obstacle à la mesure d’éloignement prononcée par le préfet de Seine-et-Marne. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B…, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
M. B… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours eu égard à son insertion dans la société française. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 17 du présent jugement, le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale compétente aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En vertu de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, M. B… ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et effectivement exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ou que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir présentée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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