Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2402988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Tassin la Demi-Lune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2024, le 25 août 2025, le 29 septembre 2025 et le 27 octobre 2025 la commune de Tassin la Demi-Lune, représentée par Me Chanon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision matérialisée par courrier électronique du 3 octobre 2023 par laquelle la Métropole de Lyon a décidé l’arrêt du service de collecte et de traitement des déchets issus des marchés alimentaires et forains sur le territoire de la commune de Tassin la Demi-Lune à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la Métropole de Lyon a implicitement rejeté le recours administratif gracieux notifié le 22 novembre 2023 par lequel la commune a sollicité, d’une part, le retrait de la décision du 3 octobre 2023 et d’autre part, l’exercice par la Métropole de Lyon, à compter du 1er janvier 2024, de sa compétence légale s’agissant des déchets ménagers et assimilés, détenue au titre des dispositions du a) du 6°de l’article L. 3641-1-I du code général des collectivités territoriales et des articles L. 2224-13 et suivants du même code ;
3°) d’enjoindre à la Métropole de Lyon d’exercer sa compétence légale au titre de la gestion des déchets des marchés alimentaires et forains ou, à tout le moins, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai laissé à l’appréciation de la juridiction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la Métropole de Lyon est seule compétente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales, pour prendre en charge la gestion des déchets ménagers et assimilés ;
la Métropole de Lyon opère une confusion avec la compétence communale pour réglementer les halles et marchés prévue par l’article L.2224-18 du code général des collectivités territoriales ; cette compétence n’implique pas, par accessoire, que la commune soit compétente pour collecter les déchets qui en sont issus ;
la décision attaquée est contraire à la notion de bonne gestion des deniers publics, dès lors que le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères relevant de la compétence la Métropole permet de couvrir le coût du service, dont celui de l’enlèvement des déchets non ménagers assimilés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mars, le 9 septembre et le 13 octobre 2025, la Métropole de Lyon, représentée par Me Rey, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Tassin la Demi-Lune au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que le courrier électronique du 3 octobre 2023 attaqué n’est pas décisoire et ne fait pas grief à la commune ; par conséquent, ni ce courrier électronique ni l’éventuelle décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce courriel ne peuvent être contestés devant le juge de l’excès de pouvoir ;
la requête est en tout état de cause irrecevable car le courrier électronique du 3 octobre 2023 se borne à confirmer une décision antérieure du 21 juin 2022 devenue définitive et contre laquelle les délais de recours son expirés ;
le rejet implicite du recours gracieux formé le 20 novembre 2023 ne matérialise pas une décision de la Métropole de ne plus assurer la collecte et le traitement des déchets des marchés alimentaires et forains et à supposer qu’il ait pu matérialiser une telle décision, celle-ci n’est que confirmative de la décision du 21 juin 2022 devenue définitive ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de Me Chanon représentant la commune de Tassin la Demi-Lune et celles de Me Achar représentant la Métropole de Lyon.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2025 pour la Métropole de Lyon, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, la commune de Tassin la Demi-Lune demande au tribunal d’annuler la « décision » matérialisée par courrier électronique du 3 octobre 2023 par laquelle la Métropole de Lyon a décidé l’arrêt du service de collecte et de traitement des déchets issus des marchés alimentaires et forains sur le territoire de la commune à compter du 1er janvier 2024 et d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la Métropole de Lyon a implicitement rejeté son recours administratif gracieux sollicitant, d’une part, le retrait de la décision du 3 octobre 2023, et d’autre part, l’exercice par la Métropole de Lyon de sa compétence légale s’agissant des déchets ménagers et assimilés à compter du 1er janvier 2024.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, par un courrier du 21 juin 2022 adressé à la maire de Tassin la Demi-Lune, le président de la Métropole de Lyon a fait part de « l’objectif de prise en charge » par la commune, à l’horizon 2024, de la collecte et du traitement des déchets de ses marchés alimentaires et forains, jusqu’alors assurés par la Métropole. Pour atteindre cet objectif et résoudre les questions organisationnelles et financières susceptibles de se poser, ce courrier propose un accompagnement par la Métropole de Lyon, et invite la commune à relayer ses besoins et suggestions afin que les services se concertent sur la mise en œuvre d’un plan d’action pour les 18 mois à venir. Le 22 décembre 2022, à la suite d’une réunion avec les directeurs généraux des services des communes concernées, la Métropole de Lyon a transmis par courriel à la commune de Tassin la Demi-Lune un projet de convention de gestion des déchets des marchés forains en l’invitant à faire part de ses observations. Par un courrier du 16 janvier 2023, la maire de Tassin la Demi-Lune a répondu au président de la Métropole de Lyon qu’il estimait que la gestion des déchets des marchés forains relevait de la compétence métropolitaine et que des considérations juridiques et financières s’opposaient à ce que la commune signe une convention l’amenant à se substituer à la Métropole dans ses prérogatives. Le 15 février 2023, le président de la Métropole a précisé à la maire de Tassin la Demi-Lune que si la gestion des déchets ménagers et assimilés relève de la compétence métropolitaine, les déchets produits par les marchés forains, notamment alimentaires, présentent des caractéristiques en termes d’obligation de tri et de quantité ne permettant pas de les assimiler à des déchets ménagers, en vertu des dispositions de l’article L.2224-14 du code général des collectivités territoriales. Par un courriel du 3 octobre 2023 dont la commune demande l’annulation, la Métropole de Lyon lui a communiqué la dernière version de la convention de subvention proposée pour une entrée en vigueur au mois de janvier 2024, et fournit des informations en termes de communication et de solutions de réception et de traitements des déchets offertes aux forains. Dans ces conditions, le courriel du 3 octobre 2023 en litige n’est intervenu que dans le cadre du processus de mise en œuvre du dispositif d’accompagnement prévu par la Métropole, et n’est pas de nature à constituer ni à révéler une décision de mettre fin à la gestion des déchets des marchés sur le territoire de la commune à compter du 1er janvier 2024, décision devant être regardée comme prise dans le courrier du 21 juin 2022. Dès lors, le courriel du 3 octobre 2023 ne constitue pas un acte décisoire faisant grief à la commune de Tassin la Demi-Lune et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en défense par la Métropole de Lyon doit par suite être accueillie.
En deuxième lieu, d’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. D’autre part, un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une précédente décision devenue définitive.
En l’espèce, en l’absence de recours formé dans l’année suivant la notification de la décision du 21 juin 2022 qui ne comporte pas de mention des voies et délais de recours et dont la réception en 2022 n’est pas contestée par la commune laquelle confirme avoir reçu le projet de conventionnement faisant suite à ce courrier fin 2022, et en l’absence de circonstances particulières, cette décision du 21 juin 2022 est devenue définitive. Dès lors, à supposer même que le courriel du 3 octobre 2023 en litige soit regardé comme venant confirmer cette décision du 21 juin 2022, la commune de Tassin la Demi-Lune n’est pas recevable à en demander l’annulation, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
En dernier lieu, si la commune de Tassin la Demi-Lune a formé un recours gracieux contre le courriel du 3 octobre 2023 sollicitant son retrait et demandant à la Métropole de Lyon de poursuivre la collecte des déchets des marchés forains sur le territoire de la commune, en l’absence de caractère décisoire du courriel du 3 octobre 2023 ainsi qu’il a été exposé au point 2, le rejet implicite de son recours gracieux le 22 janvier 2024 n’est pas davantage susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole de Lyon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Tassin la Demi-Lune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tassin la Demi-Lune la somme de 1 500 euros à verser à la Métropole de Lyon au titre de ces dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la commune de Tassin la Demi-Lune est rejetée.
Article 2 : La commune de Tassin la Demi-Lune versera la somme de 1 500 euros à la Métropole de Lyon au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Tassin la Demi-Lune et à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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