Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2300905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 et 31 mars 2023, 20 mai 2023, 27 juillet 2023 et 2 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2015 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de mettre en place un échéancier de paiement de sa dette ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement des sommes contestées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des frais qu’il a été ou sera amené à exposer au cours de cette instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’il n’a pas été capable de justifier auprès du service l’ensemble des crédits inscrits sur son compte personnel, c’est uniquement à raison de l’absence de son comptable ;
- le service disposait d’un droit de reprise de dix ans en application de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, il aurait ainsi dû prendre en compte, à titre exceptionnel, sa réclamation contentieuse du 19 août 2022 ;
- c’est sans raison qu’à la suite de sa demande d’éclaircissements du 6 juillet 2016, le service a abandonné son projet de rehaussement pour l’année 2013 et l’a seulement maintenu pour l’année 2014, alors que ces deux années contenaient des informations identiques ;
- en raison de la crise sanitaire, un délai supplémentaire a été accordé aux contribuables pour le dépôt des réclamations contentieuses ;
- son état de santé est mauvais et il fait face à des difficultés financières importantes ;
- les sommes inscrites sur le compte courant d’associé ouvert en son nom au sein de la société PJA Invest ne sont pas imposables dès lors qu’elles constituent des avances qu’il a faites en faveur de la société.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable à défaut pour le requérant d’avoir présenté sa réclamation préalable dans les délais prévus par l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, soit avant le 31 décembre 2020.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. A… tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, la réclamation préalable adressée à l’administration à cette fin, au cours de l’année 2022, ayant été présentée au-delà d’un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
La SCI Anaïs, dont M. A… est le gérant et associé à hauteur de 90 % de son capital social, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à la suite duquel le requérant a été rendu destinataire d’une proposition de rectification du 28 novembre 2016 par laquelle le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 à 2015. Par une réponse du 14 mars 2017 aux observations du contribuable, le service a maintenu les rectifications notifiées. En outre, M. A… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014. Par une proposition de rectification du 3 mars 2017, des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux lui ont été notifiées au titre de l’année 2014. Les cotisations supplémentaires pour les années 2013 et 2014 ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2017, pour un montant, en droits et pénalités, de 179 199 euros. Il est constant que M. A… a contesté ces impositions par une réclamation contentieuse du 19 août 2022, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet du 6 février 2023. M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2013 à 2015.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les années 2013 et 2014 :
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (…) ». Aux termes de l’article R. 196-3 de ce livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ». Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d’autre part, que le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales lui soient opposables. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition.
D’une part, il est constant que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. A… a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2017. S’il résulte de l’instruction que les avis d’imposition litigieux ne mentionnent pas l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation, il résulte toutefois de la mention manuscrite apposée sur le courrier d’envoi des avis d’imposition en litige que celui-ci a été « vu le 12/10/17 ». Cette circonstance est de nature à établir que le requérant avait, au cours de l’année 2017, eu connaissance des impositions supplémentaires mises à sa charge. Le délai raisonnable dont il disposait, en application des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, pour présenter une réclamation, expirait ainsi le 31 décembre 2020.
D’autre part, comme cela a été dit au point 1, le service a, par deux propositions de rectification des 28 novembre 2016 et 3 mars 2017, notifié au requérant des rectifications au titre des années 2013 et 2014, dans le délai général de reprise dont il dispose conformément aux dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. S’agissant de la proposition de rectification du 28 novembre 2016, il résulte de la mention manuscrite apposée sur la proposition de rectification du 28 novembre 2016, à savoir « vu le 14/12/16 », que M. A… a nécessairement eu connaissance des impositions supplémentaires afférentes au cours de l’année 2016. S’agissant des impositions supplémentaires notifiées par la proposition de rectification du 3 mars 2017, il résulte de l’instruction que le requérant en a eu connaissance, au plus tard, lors de leur mise en recouvrement, soit au cours de l’année 2017. Le délai raisonnable dont M. A… disposait pour présenter une réclamation, en application des dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, expirait ainsi le 31 décembre 2020 s’agissant des impositions supplémentaires dues au titre de l’année 2013, et le 31 décembre 2021 s’agissant des impositions supplémentaires dues au titre de l’année 2014.
Si M. A… fait valoir, pour justifier l’envoi tardif de sa réclamation contentieuse, que les sociétés qu’il dirige, à savoir la société PJA Invest et la société Anaïs, ont fait l’objet, respectivement, d’une procédure de redressement judiciaire et de liquidation, ce qui l’a « conduit dans un état de dépression profonde », et que la crise sanitaire a dégradé cette situation, ces circonstances ne sont toutefois pas de nature, à elles seules, à justifier une prolongation du délai raisonnable dont il disposait pour présenter une réclamation. Par suite, et alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux délais ayant commencé à courir pendant la période du 12 mars au 23 août 2020 inclus, sa réclamation du 19 août 2022 était tardive et ses conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 doivent être rejetées.
En second lieu, si, aux termes de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts (…) au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due », M. A… ne peut toutefois utilement se prévaloir en l’espèce de ces dispositions dès lors que l’administration n’en a pas fait application.
En ce qui concerne l’année 2015 :
En l’espèce, si M. A… sollicite la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’année 2015, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que celui-ci aurait formé une réclamation préalable concernant ces impositions, conformément aux dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la mise en place d’un échéancier de paiement :
Si le requérant sollicite, à titre subsidiaire, la mise en place d’un échéancier de paiement en adéquation avec les ressources restreintes dont il dispose, il n’appartient toutefois pas au juge administratif d’accorder un échéancier de paiement aux contribuables. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur la demande de sursis de paiement :
Le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement se trouvent privées d’objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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