Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 mai 2025, n° 2409517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, Mme E I épouse B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier – avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an mention « vie privée et familiales », et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, toutes charges comprises, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète de l’Ain aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle pour lui délivrer un titre de séjour ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale en France ; par ailleurs, elle entre dans le champ d’application de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle accompagne.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme H, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I épouse B, ressortissante algérienne né le 31 août 1985 à Tlemcen (Algérie), déclare être entrée régulièrement en France le 12 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d’un certificat algérien d’une durée d’un an, le 22 mai 2024. Par un arrêté du 13 août 2024, dont Mme I épouse B demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A G, adjointe au chef du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers à la préfecture de l’Ain, qui bénéficiait d’une délégation de signature en cas d’absence respective de M. J C, directeur de la citoyenneté et de l’intégration et de M. D F, chef du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers à la préfecture, par un arrêté n° 01-2024-07-16-00004 du 16 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain n° 01-2024-198, le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes du 5° de l’article 6) de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Par ailleurs aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 12 décembre 2018 sous-couvert d’un visa de court séjour et s’est maintenue en situation irrégulière à l’expiration dudit visa. Si elle fait valoir qu’elle réside en France depuis près de six années avec son époux et leurs trois enfants mineurs, qu’ils disposent d’un logement autonome et que son époux exerce une activité de commerçant leur procurant des revenus annuels d’environ 15 000 euros, il ressort des pièces du dossier, que ce dernier se trouve en situation irrégulière sur le territoire national et a fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du même jour. Par ailleurs, la requérante n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de son existence et où il n’est pas démontré que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité normalement. Dans ces conditions, la requérante et son époux ont vocation à retourner avec leurs enfants en Algérie, où Mme I épouse B a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Enfin, les dons et activités bénévoles de la requérante au sein de l’antenne locale des Amis de la rue et du club de football de Gerland et la circonstance qu’elle ait suivi avec assiduité des cours de français langue étrangère, ne suffisent pas à démontrer une intégration sociale et professionnelle stable, valable et pérenne en France. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et alors même que la présence de l’intéressée en France ne constituerait pas un trouble à l’ordre public, Mme I épouse B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1988, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée, doivent ainsi être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, rien ne fait obstacle à ce que les trois enfants de Mme I épouse B, dont deux sont nées en Algérie en 2011 et 2013 et la troisième est née en France en 2019, et qui sont scolarisés pour deux d’entre eux au collège en classe de 4ème et 6ème et en grande section de maternelle pour la cadette, poursuivent leur vie privée et familiale aux côtés de leurs parents ainsi que leur scolarité en Algérie. Dès lors, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Ain aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En dernier lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Cependant, elles n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien ne remplissant pas l’ensemble des conditions auxquelles l’accord subordonne la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6, et en l’absence d’argumentation particulière déterminante, la préfète n’a pas entaché la décision de refus de titre de séjour attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet d’un tel pouvoir.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision obligeant Mme I épouse B à quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de Mme I épouse B, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. Les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions de Mme I épouse B tendant à l’annulation de la décision qui lui octroie un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
13. Les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme I épouse B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme I épouse B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E I épouse B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
L. H
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2409517
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