Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 juin 2025, n° 2506176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. E C, représenté par Me Mamdy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 juin 2025, Mme B a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Mamdy, avocate de M. C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de M. C.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 27 octobre 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, provisoirement, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 6 mai 2025 publié le 9 mai suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui fait mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Après avoir indiqué dans sa requête qu’il souhaite rejoindre sa famille en Espagne, M. C fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que les modalités de l’assignation en litige, qui lui imposent de se présenter chaque lundi et jeudi à la direction zonale de la police aux frontières à Lyon 3ème l’empêchent de rendre visite à sa fille, qui réside chez sa mère à Montpellier. Il ne résulte toutefois pas de ces modalités de présentation l’impossibilité pour l’intéressé de se rendre à Montpellier chaque semaine, étant précisé que M. C a fait valoir qu’il a pour habitude de réaliser des allers-et-retours. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
6. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, de même, et par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. B
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
N°2506176
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