Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 déc. 2024, n° 2413219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A représentée par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle subit des suites d’une chute dont elle expose avoir été victime, le 28 mai 2023 sur le site du club de tennis de Martigues.
2°) de mettre à la charge de la commune de Martigues le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de solidaire de la commune de Martigues les dépens de l’expertise.
Elle soutient que :
— l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices qui relève de la responsabilité de la métropole et de son assureur.
— la responsabilité est susceptible d’être engagée car la chute est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et justifie que les dépens soient mis à la charge de la métropole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. La requérante produit des photographies des deux marches permettant de monter sur une plateforme en bois, sur le site du club de tennis de la commune de Martigues, sur lesquelles elle a chuté. Ces photographies montrent que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’absence de signalisation singulière des marches d’escalier, et malgré la réalisation postérieurement à l’accident d’une signalisation par la mise en peinture des marches, ne caractérise manifestement l’existence d’aucun inconvénient contre lequel l’usager normalement attentif ne pourrait se prémunir. Par voie de conséquence, il est manifeste que les éléments produits par la requérante ne permettent pas d’envisager la caractérisation d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et la chute. La requérante ne démontre ainsi pas l’existence de faits susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager victime d’un défaut d’entretien de l’ouvrage public.
3. Par conséquent, la demande d’expertise ne présente pas de caractère utile et doit être rejetée.
Sur les dépens :
4. En l’absence de dépens de l’instance, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Martigues qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.
Fait à Marseille, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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