Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 avr. 2026, n° 2600281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars et le 14 avril 2026, M. I… D…, M. A… F…, Mme H… J…, M. E… L…, Mme C… K… et M. B… G…, représentés par Me Bel, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le maire de la Trinité ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société TDF pour l’implantation d’un pylône d’antennes relais de téléphonie mobile ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Trinité la somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la condition relative à l’urgence est présumée satisfaite sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que les travaux sont imminents et irréversibles, qu’ils sont de nature à porter une atteinte directe et immédiate au cadre de vie des requérants, qu’ils entraînent des risques sanitaires, qu’il n’y a aucune nécessité impérieuse du projet au regard de la situation locale dans la mesure où il y a déjà des opérateurs de téléphonie dans la zone dont le niveau de couverture est qualifié de bon à très bon ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle ne mentionne pas que le dossier d’information aurait été transmis au moins un mois avant le dépôt de la déclaration préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, applicable en l’espèce ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet dès lors qu’il ne comporte que deux photographies du site d’implantation, mais aucun document graphique, tel qu’un photomontage, permettant d’apprécier l’impact visuel du pylône dans le paysage, alors que le projet sera implanté à l’anse Cosmy, qui est un site d’intérêt paysage remarquable ;
- plusieurs irrégularités sont présentes dans le dossier de déclaration préalable, notamment que les angles des prises de vue n’ont pas été reportés sur les deux plans de masse, que l’angle 7A correspond à la pièce 6A et que l’angle 7B est inexistant ;
- le dossier de déclaration préalable ne donne aucune information sur la réalisation envisagée d’un chemin d’accès au site et le document DP6 ne prévoit pas la question des accès et du terrain ;
- le dossier ne précise pas si le terrain d’assiette du projet est raccordé aux réseaux publics, aucune précision n’est apportée sur l’éventuelle nécessité de travaux d’extension ou de renforcement des réseaux et les délais de réalisation de ces travaux, le cas échéant, ne sont pas indiqués ;
- dans la mesure où le terrain n’est pas desservi par les réseaux, le pétitionnaire devait préciser les modalités de raccordement, conformément au plan local d’urbanisme applicable à la zone U3, ains que la puissance du raccordement nécessité par le projet ;
- le dossier de la déclaration préalable ne prévoit aucune aire de stationnement pour permettre à l’agent de maintenance de stationner un véhicule lors des interventions, en méconnaissance du plan local d’urbanisme applicable à la zone U3 ;
- le dossier ne comporte aucune indication sur les modalités de gestion des eaux pluviales en méconnaissance du plan local d’urbanisme, alors que le plan de coupe DP3 indique qu’un terrassement est prévu pour couler une dalle en béton, ce qui aura un impact sur l’écoulement des eaux ;
- des incohérences sont présentes notamment que dans le dossier de déclaration préalable un plan de coupe indiquait un talus ainsi qu’un enrochement, alors que les documents produits ultérieurement n’indique plus la présence d’un enrochement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’impossibilité de mutualiser les installations existantes à proximité n’a pas été démontrée ;
- le projet porte atteinte aux caractères des lieux avoisinants et aux paysages naturels avoisinants, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le projet s’implante au sein du quartier Cosmy, surplombant l’anse Cosmy, qui est un secteur présentant un intérêt paysager avéré, les habitations à proximité immédiate du projet d’implantation sont des résidences pavillonnaires de qualité, ainsi l’implantation du pylône aura un impact visuel significatif et disgracieux, altérant la qualité paysagère du site et portant atteinte à son caractère naturel ;
- le photomontage joint au dossier ne reflète pas la réalité dès lors qu’il représente de la végétation autour du projet de pylône alors qu’une autorisation de défrichement a été accordée sur 182 m2 ;
- le pylône d’antennes relais de téléphonie mobile sera implanté à proximité immédiate des riverains, les exposant directement et de manière continue aux champs électromagnétiques émis, portant ainsi une atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et méconnaissant le principe de précaution garanti par l’article 5 de la charte de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, la commune de Trinité conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 avril 2026 à 11 h en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
- les observations de Me Bel, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Suratteau, substituant Me Bon-Julien, représentant la société TDF, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF a déclaré, le 19 septembre 2025, des travaux tendant à l’édification d’un pylône support d’antennes relais de téléphonie mobile d’une hauteur de 20 mètres, sur la parcelle cadastrée section V n°908, située allée des Donjon, quartier Cosmy, sur le territoire de la commune de la Trinité. Par une décision du 16 janvier 2026, le maire de la commune de la Trinité a décidé de ne pas s’opposer aux travaux ainsi déclarés. M. I… D…, M. A… F…, Mme H… J…, M. E… L…, Mme C… K… et M. B… G… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision du 16 janvier 2026.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aucun des moyens visés ci-dessus et invoqués par les requérants, n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension d’exécution de la décision contestée doivent être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la société TDS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre la commune de la Trinité, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D…, M. F…, Mme J…, M. L…, Mme K… et M. G… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société TDS présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I… D…, premier dénommé de la requête, à la commune de La Trinité et à la société TDS.
Fait à Schoelcher, le 30 avril 2026.
Le président du tribunal
Juge des référés,
S. Thérain
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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