Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 avr. 2025, n° 2409612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409612 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a mis fin à ses des droits au revenu de solidarité active en l’absence de transmission de ses déclarations trimestrielles de ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
3. Par un courrier du 26 septembre 2024 réceptionné le 11 octobre 2024, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête au moyen du formulaire prévu qui précisait notamment la nécessité de produire la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire ou les pièces attestant du dépôt d’un tel recours. A la date de la présente ordonnance, la requérante n’a produit aucune écriture ni pièce. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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