Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2409615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
- d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas signée, est insuffisamment motivée et il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
- ne portant pas sur le caractère abusif de sa démarche, le motif de la décision attaquée ne pouvait légalement lui être opposé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ainsi que d’une erreur de fait en ce qu’il écarte l’existence d’éléments nouveaux dans sa situation et fait état du dépôt d’une précédente demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1988, M. A… a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour. Il conteste la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône a refusé de lui fixer un tel rendez-vous.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
3. Pour refuser expressément de fixer un rendez-vous à M. A… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance qu’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français lui avait été précédemment opposé et qu’aucun changement de sa situation n’était intervenu depuis lors.
4. Il est constant que la demande de titre de séjour en litige est au nombre de celles dont les services de l’Etat dans le département du Rhône ont prévu le dépôt en préfecture lors d’un rendez-vous devant lui-même être sollicité en ligne par les intéressés sur la plateforme numérique dénommée « demarches-simplifiees.fr ». Alors que la préfète du Rhône n’a pas produit de mémoire en défense, il n’est pas allégué et il ne résulte pas du motif de refus avancé par l’autorité préfectorale que la démarche de M. A… présentait un caractère abusif ou dilatoire justifiant qu’il n’y fût pas donné suite. Dans ces conditions et eu égard aux conséquences de la détention du récépissé devant en principe être remis au requérant après un enregistrement de sa demande ainsi qu’à son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombait à l’autorité administrative de fixer un rendez-vous en préfecture à M. A… en vue du dépôt de sa demande. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision du 25 juillet 2024 est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique que la préfète du Rhône fixe un rendez-vous à M. A… en vue du dépôt et, le cas échéant, de l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de quinze jours pour s’y conformer. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 600 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juillet 2024 refusant de fixer un rendez-vous à M. A… en vue du dépôt de sa demande d’admission au séjour est annulée.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5, il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. A… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président, rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
A. Gille
P. Boulay
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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