Rejet 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 déc. 2023, n° 2108414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2108414 et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2021 et 12 mai 2022, M. C E, représenté par la SELARL LLC et associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B en vue de la pose d’une clôture de type canisse sur un grillage existant, sur un terrain situé chemin du Vieux moulin, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en sa qualité de voisin immédiat, que sa requête n’est pas tardive, qu’il a notifié les recours gracieux et contentieux et qu’il a produit son titre de propriété ;
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté contesté disposait d’une délégation de signature régulière ayant fait l’objet d’une publication ou d’un affichage ;
— le projet méconnaît l’article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon dès lors que l’édification de la canisse rend impossible le passage de la petite faune ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.2 du règlement du PLU-H applicable à la zone UPp dès lors que la canisse en litige n’est pas implantée à quatre mètres de la limite séparative ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4.4 du règlement du PLU-H applicable à la zone UPp dès lors que l’installation d’une clôture de type canisse ne s’intègre pas dans le paysage environnant ;
— l’information erronée selon laquelle le mur et le grillage situés en limite séparative appartiennent au pétitionnaire, alors qu’il s’agit d’un mur mitoyen, constitue une fraude ; en outre, l’implantation de la canisse derrière la haie, en contradiction avec les informations fournies dans le dossier de déclaration préalable, révèle également l’existence d’une fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 29 août 2022, M. H B, représenté par la SELAS Cabinet Léga-cité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du requérant et à défaut de notification de la copie intégrale du recours contentieux ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2022.
II. Par une requête n° 2108435 et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2021, 15 décembre 2022 et 9 août 2023, M. C E, représenté par la SELARL LLC et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de dresser un procès-verbal de constat d’infraction aux règles d’urbanisme résultant de la construction d’une piscine et de l’installation d’une clôture sur un terrain situé chemin du Vieux moulin, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la construction de la piscine est illégale dès lors qu’elle est implantée à plus de 60 cm de hauteur par rapport au terrain naturel ;
— elle est implantée « de manière éloignée » de la construction principale en méconnaissance des règles générales relatives aux annexes ;
— l’installation de la palissade est illégale dès lors qu’elle excède la hauteur maximale fixée par le plan local d’urbanisme et d’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— elle ne s’intègre pas dans le paysage environnant ;
— les constructions et aménagements sont illégaux dès lors qu’ils ont été réalisés au sein d’un espace végétalisé à valoriser sans considération écologique ;
— le projet est implanté à moins de 4 mètres de sa propriété en méconnaissance de l’article 2.2 de la zone UPp du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2022 et 28 juillet 2023, M. H B et Mme D I, représentés par la SELAS Cabinet Léga-cité, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’est qu’un simple courrier électronique insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 16 juin et 18 août 2023, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL cabinet d’avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettre du 4 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 1er octobre 2023.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 2 octobre 2023.
III. Par une requête n° 2110368, enregistrée le 20 décembre 2021, M. C E, représenté par la SELARL LLC et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de dresser un procès-verbal de constat d’infraction aux règles d’urbanisme résultant de la construction d’une piscine et de l’installation d’une clôture sur un terrain situé chemin du Vieux moulin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la construction de la piscine aurait dû faire l’objet d’une déclaration préalable dès lors qu’elle a été réalisée sur une construction existante, comme l’impose l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ;
— elle porte atteinte à un espace végétalisé à valoriser dès lors que la végétation présente sur la parcelle a nécessairement été impactée par la construction de la piscine, en méconnaissance de l’article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est implantée à plus de 60 cm de hauteur par rapport au terrain naturel en méconnaissance de l’article 2.2 de la zone UPp du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
— la clôture ne permet pas la circulation de la faune en méconnaissance de l’article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) ;
— elle est implantée à moins de 4 mètres de la limite séparative du terrain en méconnaissance de l’article 2.2 de la zone UPp du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
— elle ne s’intègre pas dans le paysage environnant en méconnaissance de l’article 4.4 de la zone UPp du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, M. H B et Mme D I, représentés par la SELAS Cabinet Léga-cité, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL cabinet d’avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettre du 28 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 1er octobre 2023.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Teston, pour M. E, requérant,
— les observations de Me Teyssier, pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune,
— et les observations de Me Depenau, pour M. B et Mme I.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un terrain situé chemin du Vieux moulin à Tassin-la-Demi-Lune. Estimant que des travaux réalisés sur ce terrain par M. B n’étaient pas autorisés, M. E, son voisin, a demandé au maire de Tassin-la-Demi-Lune de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme. Par un courrier électronique du 4 mai 2021, M. E a été informé par la responsable du service d’urbanisme des constatations effectuées sur site, selon lesquelles les travaux réalisés par M. B n’étaient pas illégaux. Par suite, le maire de Tassin-la-Demi-Lune n’a dressé aucun procès-verbal d’infraction. M. B a déposé parallèlement en mairie de Tassin-la-Demi-Lune, le 3 mai 2021, un dossier de déclaration préalable de travaux pour la pose d’une clôture de type canisse sur un grillage existant situé sur ce même terrain. Par un arrêté du 31 mai 2021, le maire de Tassin-la-Demi-Lune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Le 30 juin 2021, M. E a formé un recours gracieux contre le refus de dresser un procès-verbal d’infraction, qui a été implicitement rejeté. Le 29 juillet 2021, M. E a également formé un recours gracieux contre l’arrêté du 31 mai 2021, qui a également été implicitement rejeté. Par une décision du 21 octobre 2021, le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction, au motif que la construction de la piscine M. B était conforme aux règles d’urbanisme. Par les trois requêtes visées ci-dessus, M. E demande l’annulation du courrier électronique du 4 mai 2021 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux, celle de l’arrêté du 31 mai 2021 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux, ainsi que celle de la décision du 21 octobre 2021.
2. Ces requêtes présentées par M. E présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mai 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». En application de l’article L. 2131-1 de ce code, dans sa version alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. / La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. () ».
4. La décision en litige a été signée par M. A F, quatrième adjoint au maire, en vertu d’une délégation de fonctions et de signature du maire de Tassin-la-Demi-Lune datée du 27 mai 2020, consentie notamment à cet effet. L’arrêté de délégation a été reçu par les services de la préfecture le 29 mai 2020. Par ailleurs, l’article 4 de cet arrêté précise qu’il fera l’objet d’un affichage en mairie. Cette disposition de l’arrêté relative à ses modalités de publication permet de présumer que l’affichage qu’il prescrit a été effectivement mis en œuvre. La commune a également produit un certificat d’affichage attestant que l’arrêté portant délégation de fonctions et de signature a été affiché aux lieux accoutumés du 29 mai au 31 juillet 2020. Par suite, et dès lors que le requérant se borne à contester la réalité de l’affichage de cet acte sans assortir ses allégations d’aucun élément de nature à renverser cette présomption, la commune doit être regardée comme apportant la preuve de ce que le signataire de l’arrêté en litige disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.2.5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Espace végétalisé à valoriser (EVV). Dans les espaces végétalisés à valoriser (EVV) délimités par les documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-23 et R.151-43-4° du Code de l’urbanisme, les dispositions ci-après sont applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l’inscription d’un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l’aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : () / est prise en compte la perméabilité écologique du site, notamment par l’édification de clôtures permettant la circulation de la faune et la mise en place d’espèces végétales adaptées et variées ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage du secteur dans lequel se situe la parcelle de M. B, que la clôture litigieuse est implantée sur la limite séparative latérale ouest du terrain d’assiette du projet, à proximité immédiate d’un espace végétalisé à valoriser. M. E n’établit pas que la pose de cette clôture, qui ne sera pas implantée sur toute la longueur de cette limite séparative, ne permettra pas la circulation de la petite faune. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2.5 précité du règlement annexé au PLU-H doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme dispose que, afin d’assurer l’insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la mise en valeur du patrimoine, le règlement du plan local d’urbanisme peut : « 2° prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ». Son article R. 151-43 prévoit que, afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : « 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux ». Il résulte de ces dispositions que sont applicables aux clôtures les seules dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l’urbanisme.
8. D’autre part, aux termes de l’article 2.2 du règlement du PLU-H applicable à la zone UPp, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions peuvent être implantées soit en retrait* des limites séparatives*, soit sur les limites séparatives. / En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R = 4 m). ".
9. Le projet prévoit la pose d’une canisse sur un grillage existant, formant la clôture du terrain d’assiette. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette clôture s’incorporerait à une construction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2 du règlement, applicable aux constructions situées en zone UPp du PLU-H, est inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4.4 du règlement de la zone UPp du PLU-H, relatif au traitement des clôtures : « La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés, doit rechercher leur intégration discrète dans le paysage en fonction des caractéristiques de ce dernier. ».
11. Le projet prévoit l’installation d’une clôture de type canisse et de couleur gris anthracite. Il ressort des pièces du dossier que les clôtures situées dans le secteur ne présentent ni une harmonie des matériaux utilisés, ni une harmonie des couleurs. En outre, il ne ressort pas de ces pièces que le matériau utilisé ou sa teinte ne s’intègreraient pas discrètement dans le paysage environnant. Par ailleurs, la circonstance que la clôture effectivement installée sur le terrain du pétitionnaire ne correspondrait pas à celle qui a été déclarée et présenterait un aspect irrégulier, compte tenu de la déclivité du terrain, est sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée, cette question se rattachant à l’exécution de cette autorisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.4 du règlement applicable à la zone UPp du PLU-H doit être écarté.
12. En dernier lieu, une autorisation d’urbanisme n’a d’autre objet que d’autoriser la réalisation de travaux conformément aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Aussi, la circonstance que les informations fournies pourraient ne pas être respectées n’est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité de cette autorisation, sauf le cas de fraude. La fraude est caractérisée lorsque le pétitionnaire a utilisé des manœuvres destinées à tromper l’administration sur la nature réelle du projet dans le but d’échapper à une règle d’urbanisme.
13. La déclaration préalable en cause a pour seul objet de prévoir l’installation d’une clôture de type canisse contre le grillage existant situé en limite séparative. Si le requérant soutient que M. B a cherché à masquer la mitoyenneté du mur et du grillage formant la clôture, il n’établit pas l’existence d’une fraude par ces seules allégations, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait procédé à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à une règle d’urbanisme. En outre, la mitoyenneté de la clôture existante, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme litigieuse, celle-ci étant délivrée sous réserve des droits des tiers. Par ailleurs, si M. E soutient que la canisse a été implantée entre la haie et le grillage, alors que le dossier de déclaration préalable fait apparaître une implantation derrière la haie, cette seule circonstance n’est pas davantage de nature à établir l’existence d’une fraude en l’absence de démonstration de manœuvres destinées à tromper l’administration. Ainsi, aucune intention frauduleuse du pétitionnaire, au regard des informations portées à la connaissance du maire de Tassin-la-Demi-Lune, n’est démontrée.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mai 2021 du maire de Tassin-la-Demi-Lune et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les refus de dresser des procès-verbaux d’infraction :
En ce qui concerne le cadre juridique :
15. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. () ».
16. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 du même code, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.
17. Par ailleurs, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus de l’autorité compétente de dresser un tel procès-verbal réside dans l’obligation pour cette autorité d’y procéder, que le juge peut prescrire, même d’office, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il en résulte que, lorsqu’il est saisi de conclusions à fin d’annulation d’un tel refus, le juge de l’excès de pouvoir doit apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de son jugement.
En ce qui concerne le refus de dresser un procès-verbal d’infraction du 4 mai 2021 :
18. En premier lieu, les termes du courrier électronique du 4 mai 2021 et du courrier électronique complémentaire adressé le lendemain au requérant par la responsable du service de l’urbanisme de la commune révèlent la décision du maire de Tassin-la-Demi-Lune de refuser de dresser un procès-verbal d’infraction, ainsi que le fait valoir la commune en défense. Dans ces conditions, le refus de dresser un procès-verbal d’infraction litigieux n’est pas entaché d’incompétence de son auteur, le maire étant compétent pour prendre un tel refus en application des dispositions précitées de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
19. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : () d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; () « . D’autre part, l’article 2.4.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon fixe les éléments de constructions non pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol, notamment : » les autres parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 0,60 mètre par rapport au niveau du sol naturel ; / les piscines, y compris les piscines couvertes dont la couverture, fixe ou mobile, présente une hauteur au plus égale à 1,80 mètre. ".
20. D’une part, il est constant que la piscine litigieuse dispose d’une superficie inférieure à 10 m², ainsi que l’a constaté la responsable du service d’urbanisme de la commune. Elle était ainsi dispensée de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-2 de ce code.
21. D’autre part, les dispositions de l’article 2.4.2 n’ayant pour seul objet que de déterminer les éléments pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol, M. E ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions pour contester le refus qui lui a été opposé.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article 1.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H, relatives à la notion d’annexe : « Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Il peut s’agir, par exemple, de garages, de locaux vélos, de points de présentation des déchets, d’abris de jardin, de piscines. Elle est implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle n’est pas accolée à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans accès direct depuis cette dernière. ». Et aux termes de l’article 2.3 du règlement du PLU-H applicable à la zone UPp, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain : " () La distance* entre une annexe* et une autre construction n’est pas réglementée. () ".
23. M. E n’établit pas que l’implantation de la piscine excéderait l’éloignement restreint entre cette construction et la construction principale, avec laquelle elle marque un lien d’usage comme le prévoit l’article 1.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H relatives à la notion d’annexe. Par ailleurs, les dispositions de l’article 2.3 de ce règlement applicables à la zone UPp n’imposent aucune distance minimale entre une annexe et une autre construction. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la piscine a été construite « de manière éloignée de la construction principale » en méconnaissance de l’article 1.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H.
24. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 7 que sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent comme en l’espèce la forme d’un mur ou d’une palissade, les seules dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l’urbanisme. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la palissade litigieuse s’incorporerait à une construction. Dans ces conditions, alors que les dispositions, citées au point 10, de l’article 4.4 du règlement de la zone UPp du PLU-H ne fixent aucune hauteur maximale pour les clôtures, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la hauteur de la palissade excède la hauteur maximale fixée par le règlement du PLU-H applicable à cette zone. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les clôtures situées dans l’environnement proche du terrain ne présentent aucune harmonie, ni dans les matériaux utilisés, ni dans les couleurs. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la palissade litigieuse, de teinte en bois naturel, ne s’intégrerait pas discrètement dans le paysage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.4 du règlement de la zone UPp du PLU-H doit être écarté dans toutes ses branches.
25. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3.2.5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Espace végétalisé à valoriser (EVV). () La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l’implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques ; / sont mises en valeur les composantes de l’espace ayant une fonction écologique, les zones humides et les haies ; / est prise en compte la perméabilité écologique du site, notamment par l’édification de clôtures permettant la circulation de la faune et la mise en place d’espèces végétales adaptées et variées ; en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l’ambiance végétale et paysagère sur le terrain. () ". D’autre part, si le maire, agissant au nom de l’Etat en sa qualité d’auxiliaire de l’autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l’urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le document local d’urbanisme.
26. D’une part, si le plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, dans sa version issue de sa révision grevant la parcelle de M. B d’un espace végétalisé à valoriser, est entré en vigueur le 18 juin 2019, M. E n’établit pas, par ses seules allégations, que les travaux litigieux ont été exécutés en novembre 2019, soit postérieurement à l’identification de cet espace végétalisé à valoriser dans le PLU-H. D’autre part, s’il soutient qu’un arbre, un cerisier presque centenaire, a été abattu au mois d’octobre 2021 sans autorisation d’urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier que la coupe et l’abattage de cet arbre, mort et dangereux, ont bien été autorisés, par un arrêté du 8 novembre 2021 portant non-opposition à déclaration préalable. S’il soutient également que cet abattage n’a pas engendré de compensation contribuant à l’ambiance végétale et paysagère du terrain, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3.2.5 du règlement du PLU-H précité dès lors qu’une autorisation d’urbanisme a ainsi été délivrée, laquelle fait obstacle à l’interruption de travaux, même non conformes au document local d’urbanisme.
27. En dernier lieu, si M. E soutient que « le projet est implanté à moins de 4 mètres de sa propriété » en méconnaissance de l’article 2.2, cité au point 8, de la zone UPp du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, il ne précise pas quelle construction méconnaîtrait les dispositions de cet article. En tout état de cause, d’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 24, l’implantation de la palissade, laquelle ne s’incorpore pas à une construction, ne peut se voir opposer les dispositions de l’article 2.2 du règlement de la zone UPp du PLU-H. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la piscine litigieuse serait implantée à moins de 4 mètres de la limite séparative, le constat d’huissier réalisé le 12 mai 2021 depuis le terrain du requérant se bornant à relever une distance de 2,94 mètres entre « l’abord de l’ensemble du bassin » et le mur mitoyen, sans préciser la distance exacte entre la piscine elle-même et la limite séparative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2 du règlement de la zone UPp du PLU-H doit être écarté.
28. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 mai 2021 du maire de Tassin-la-Demi-Lune et de la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus de dresser un procès-verbal d’infraction du 21 octobre 2021 :
29. En premier lieu, pour les raisons indiquées au point 4 ci-dessus, M. A F, quatrième adjoint au maire, signataire de la décision contestée, disposait d’une délégation régulière de signature l’habilitant à prendre cette décision.
30. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () / d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; () ".
31. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la piscine aurait été construite sur une construction existante, son implantation sur une partie du jardin composée de plusieurs paliers de terrain recouverts de végétation ne pouvant être regardée comme une implantation sur une construction existante. Au surplus, M. E n’établit pas que les travaux exécutés auraient pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage protégé. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que la construction de la piscine aurait dû faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément à ce qu’impose l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme.
32. En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 26, d’une part, M. E n’établit pas que les travaux litigieux ont été exécutés en novembre 2019, postérieurement à l’identification d’un espace végétalisé à valoriser dans le PLU-H. D’autre part, s’il soutient que la végétation présente sur la parcelle a nécessairement été impactée par la construction de la piscine, les dispositions, citées au point 25, de l’article 3.2.5 du règlement du PLU-H permettent une destruction partielle d’un espace végétalisé à valoriser, dès lors que sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace. En tout état de cause, il n’établit pas que des arbres de qualité ont été abattus. Dans ces conditions, compte tenu de l’ambiance végétale et paysagère préservée sur le terrain, notamment au niveau des différents paliers, et alors que la coupe du cerisier mort et dangereux a été compensée par la plantation d’au moins un autre arbre, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2.5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H doit être écarté.
33. En quatrième lieu, d’une part, il est constant que la piscine litigieuse était dispensée de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, pour les motifs exposés au point 20.
34. D’autre part, si M. E fait valoir que la construction de la piscine crée de l’emprise au sol dès lors qu’une partie de la construction présente une hauteur supérieure à 60 cm, en vertu de l’article 2.4.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H citées au point 19, M. E ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions pour contester le refus qui lui a été opposé, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21.
35. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 6, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de zonage, que la clôture litigieuse est implantée sur la limite séparative latérale ouest du terrain, à proximité immédiate d’un espace végétalisé à valoriser. M. E n’établit pas que la pose de cette clôture, pour partie en palissade et pour partie en canisse, laquelle ne sera pas implantée sur toute la longueur de la limite séparative latérale du terrain, ne permettra pas la circulation de la petite faune. Dès lors, M. E n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l’article 3.2.5 précité du règlement annexé au PLU-H.
36. En sixième lieu, pour les raisons exposées au point 27 ci-dessus, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la clôture en litige s’incorporerait à une construction, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 2.2 du règlement de la zone UPp du PLU-H.
37. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les clôtures situées dans le secteur ne présentent ni une harmonie des matériaux utilisés, ni une harmonie des couleurs. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le matériau utilisé ou sa teinte ne s’intègreraient pas discrètement dans le paysage environnant. Par ailleurs, la circonstance que la clôture effectivement installée sur le terrain du pétitionnaire présente un aspect irrégulier compte tenu de la déclivité du terrain ne permet pas d’établir qu’elle ne s’intègre pas dans le paysage environnant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la clôture méconnaît l’article 4.4 du règlement du PLU-H applicable à la zone UPp, cité au point 10.
38. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 octobre 2021 du maire de Tassin-la-Demi-Lune doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’instance n° 2108414 :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 400 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
En ce qui concerne les instances n° 2108435 et 2110368 :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tassin-la-Demi-Lune, qui n’est pas, dans les présentes instances, partie perdante, verse au requérant les sommes qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme globale de 2 000 euros au profit de M. B et Mme I au titre des frais d’instance. Par ailleurs, le maire de la commune agissant en qualité d’autorité de l’Etat, les conclusions présentées par la commune de Tassin-la-Demi-Lune à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2108414, 2108435 et 2110368 de M. E sont rejetées.
Article 2 : M. E versera à M. B une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. E versera à M. B et Mme I une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Tassin-la-Demi-Lune tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à M. H B, à Mme D I, à la préfète du Rhône et à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
La rapporteure,
F.-M. GLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2108414, 2108435, 2110368
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