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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 févr. 2025, n° 2406913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406913 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 août 2024, l’office public de l’habitat de la métropole de Lyon, ci-après Lyon Métropole Habitat, représenté par Me Cognon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences de l’infestation d’insectes xylophages, et notamment de vrillettes, au sein de la résidence Lacassagne 1 à Lyon 3ème ;
2°) de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par la société Atelier d’architecture Marin Frery ;
3°) de lui donner acte de ce qu’il s’associe à l’appel en cause de la société Socotec construction.
Il soutient que :
— il est propriétaire de la résidence Lacassagne 1 située à Lyon 3ème composée de 76 logements et de trois locaux commerciaux ;
— d’importants travaux de réhabilitation ont été réalisés en 2011 ; la maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un groupement conjoint, constitué des sociétés Atelier d’architecture Marin Frery, MG Plus, Cholley Ingénierie et EODD Ingénieurs conseils ; la mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec ;
— le lot n°3 « menuiseries extérieures et intérieures bois » a été confié à la société Etablissement Lorillard ; le lot n°4 « sols minces » a été confié à la société Ulti services
— le chantier a été réceptionné le 2 novembre 2017 avec réserves, lesquelles ne concernent pas le présent litige ;
— un rapport de diagnostic, réalisé par la société Omnys, a mis en évidence la présence d’insectes xylophages, et notamment de vrillettes ;
— l’expertise sollicitée doit permettre de déterminer la responsabilité des intervenants, la gravité des désordres, l’origine des désordres, leur cause, les travaux à effectuer pour procéder aux réparations consécutives l’infestation de la résidence et y remédier, les coûts à engager et de façon générale, les préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, les sociétés Etablissement Lorillard et SMABTP, son assureur, représentées par Me Piras (Selarl PVBF – Piras associés), informent le juge des référés qu’elles entendent faire toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la société L’Auxiliaire, représentée par Me Charvier (Selarl C/M B) demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que :
— selon le rapport dressé le 27 juillet 2022 par la société Omnys, les dommages causés par les nuisibles ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et la présence de ces derniers est antérieure aux travaux réalisés entre 2014 et 2017 ;
— compte tenu de l’absence de nature décennale du désordre et de l’absence d’imputabilité du désordre aux travaux objet de l’assiette de garantie de L’Auxiliaire, il y a lieu de la mettre hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la société Atelier d’architecture Marin Frery, représenté par Me Prudon, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et d’étendre les opérations de l’expertise à la société Socotec construction, venant aux droits de la société Socotec France.
Elle fait valoir que sa mission est sans relation de causalité directe avec les désordres invoqués par Lyon Métropole Habitat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Ulti service, représentée par Me Tetreau (Selarl Verne Bordet Orsi Tetreau), informe le juge des référés qu’elle entend faire toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée et lui demande de réserver les dépens.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La demande d’expertise présentée par Lyon Métropole Habitat, aux fins de déterminer les causes et les conséquences de l’infestation d’insectes xylophages, et notamment de vrillettes, au sein de la résidence Lacassagne 1 à Lyon 3ème, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3. En deuxième lieu, la société L’Auxiliaire demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause, au motif que le désordre invoqué n’est pas de nature décennale et que le désordre n’est pas imputable aux travaux objet de l’assiette de sa garantie d’assureur. Toutefois, d’une part, les conclusions du rapport de diagnostic réalisé par la société Omnys le 27 juillet 2022 ne permettent pas de caractériser l’absence de nature décennale du désordre invoqué. D’autre part, il ne relève pas de l’office du juge des référés de statuer sur les conditions d’application de garanties d’assurance et d’interpréter les termes d’un contrat d’assurance, les droits des parties restant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer. Dès lors, il y a lieu, en l’état de l’instruction, de maintenir la société L’Auxiliaire à la cause.
4. En troisième lieu, la société Atelier d’architecture Marin Frery demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause, au motif que sa mission est sans relation de causalité directe avec les désordres dont se plaint Lyon Métropole Habitat. Toutefois, l’expertise sollicitée a précisément pour objet de se prononcer sur les causes des désordres invoqués par Lyon Métropole Habitat. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Dès lors, il y a lieu, en l’état de l’instruction, de maintenir la société Atelier d’architecture Marin Frery à la cause.
5. En quatrième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties sont rejetées.
6. En dernier lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : M. A C, domicilié ZAC Jonchain Nord à Salaise-sur-Sanne (38150), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de réhabilitation, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire l’infestation d’insectes xylophages, et notamment de vrillettes, au sein de la résidence Lacassagne 1 à Lyon 3ème, en lien avec les désordres indiqués ci-dessus ; en indiquer la nature et l’étendue ; déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, le désordre était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Lyon Métropole Habitat et des sociétés Atelier d’architecture Marin Frery, MAF, MG Plus, QBE Europe, EODD Ingénieurs Conseils, Holding Socotec, Etablissement Lorillard, SMABTP, Alliance MJ, Axa France IARD, L’auxiliaire et Socotec Construction.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon Métropole Habitat, aux sociétés Atelier d’architecture Marin Frery, MAF, MG Plus, QBE Europe, EODD Ingénieurs Conseils, Holding Socotec, Etablissement Lorillard, SMABTP, Alliance MJ, Axa France IARD, L’auxiliaire, Socotec Construction et à l’expert.
Fait à Lyon, le 6 février 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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