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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 févr. 2026, n° 2601682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de la Savoie dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, de délivrer un document écrit formalisant la mise en veille du 7 février au 7 mars 2026, de préciser explicitement dans ce document que cette mise en veille ne constitue pas une sortie du dispositif emploi accompagné, d’y indiquer les modalités de réactivation de l’accompagnement, notamment la fixation d’un rendez-vous au cours du mois de mars 2026 pour la préparation de sa recherche d’un CDD saisonnier pour l’été 2026, le cas échéant, sous astreinte de 50 euros et mettre à la charge de l’État les dépens et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » A ceux de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Pour démontrer l’urgence qui s’attache à sa requête, le requérant fait valoir que la période de mise en veille a déjà commencé le 7 février 2026, que l’absence d’écrit pèse immédiatement sur sa situation dès lors qu’il ne peut pas anticiper ni sécuriser la reprise de l’accompagnement en mars, la préparation des recrutements pour la saison 2026 nécessitant des démarches en amont. Il fait valoir en outre la nécessité de sécuriser immédiatement sa situation dans le dispositif d’emploi accompagné, afin d’éviter une rupture de parcours et la perte d’opportunités professionnelles qui ne se représenteront pas.
Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence extrême caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir, à très bref délai, une décision du juge du référé statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne pouvant être regardée comme remplie, la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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