Confirmation 1 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des libertés et de la détention, 30 août 2017, n° 17/06600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 17/06600 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL
Rue Pasteur Valéry-Radot
[…]
Audience du 30 Août 2017 - […]
RG N° 17/06600
Minute 17/173
ORDONNANCE
( Article L.221-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile )
Nous, Madame DOMEC Aline, première vice-présidente adjointe, Juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de CRETEIL, assistée de Madame SALEM Manel, Greffier ;
Vu les dispositions des articles L.221-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’extrait individualisé du registre prévue par l’Article L221-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ,
Vu la requête du chef du service de contrôle aux frontières en date du 29 Août 2017 ;
Vu les avis donnés par fax avec récépissé à l’Ordre des Avocats du Val-de-Marne, à Maître D E F et aux responsables du local de zone d’attente de l’heure et de la date de l’audience;
Vu les avis donnés par fax avec récépissé à M. le directeur de la police aux frontières et M. le procureur de la République de l’heure et de la date de l’audience ;
Madame X se disant K L M N non autorisée à entrer sur le territoire français le 26 août 2017 à 18h00, demandeur d’asile le 28 août 2017 a, suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 26 août 2017 à 19h30 été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport d’Orly pour une durée de 96 Heures ;
A l’issue de cette période, l’étranger, ayant demandé l’asile, n’a pas été admis et n’a pu être rapatrié .
La demande d’asile est toujours en cours d’examen.
Par saisine du 29 Août 2017 à 15 heures 45, l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de l’étrangère en zone d’attente pendant 8 jours soit jusqu’au 07 septembre 2017 pour assurer son départ de cette zone.
Avons fait comparaître devant nous, ce jour à 10 H 52 Madame X se disant K L M N qui, sur notre interrogatoire, a répondu :
“ Je m’appelle C G A, je suis né à Brazzaville le […]”.
Question du juge : Vous avez pourtant indiqué dans le cadre de la procédure de non admission que vous étiez née le […]. Qu’en est il ?
Réponse de l’intéressée : J’avais indiqué cette date de naissance pour qu’on me laisse partir. Ma véritable date de naissance est le […].
In limine litis, le conseil de l’intéressée soulève la nullité de la procédure, dépose ce jour des conclusions écrites et renonce au troisième moyen de nullité tiré de l’intérim du directeur de la police aux frontières.
Après avoir entendu le conseil de l’intéressée, Maître D E F, en ses observations ;
Après avoir entendu le représentant de la police aux frontières lui même représenté par la SELARL H I J en la personne de Maître Marie BAUQUIS ;
L’incident est joint au fond.
Après avoir entendu l’intéressée en ses observations,
Après avoir entendu le représentant du chef du service de contrôle aux frontières lui même représenté par la SELARL H I J en la personne de Maître Marie BAUQUIS ,
Après avoir entendu Maître D E F , avocat choisi.
Après avoir entendu l’intéressée qui a la parole en dernier et déclare : Je n’ai rien à ajouter.
SUR CE :
Sur les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure
Sur le premier moyen de nullité tiré de la notification tardive des droits afférents au maintien en zone d’attente
Attendu qu’il est soutenu que la notification des droits à l’intéressée est tardive comme ayant été effectuée à 20h30;
Attendu qu’il ressort en l’espèce des pièces de la procédure que l’intéressée s’étant déclarée mineure, le procureur de la République a procédé à la désignation d’un administrateur ad’hoc; que les notifications des pièces de procédure ont été effectuées en présence de l’administrateur ad’hoc dès son arrivée à partir de 20h25 (20h25, 20h35 et 20h40); qu’il ne peut être soutenu que cette notification est tardive alors qu’elle ne pouvait en tout état de cause à ce moment de la procédure être effectuée hors la présence de l’administrateur ad’hoc; que c’est donc dans le parfait respect des droits de l’intéressée que les notifications ont été effectuées en présence de l’administrateur ad’hoc;
Que ce moyen doit en conséquence être rejeté;
Sur le deuxième moyen de nullité tiré du relèvement de ses fonctions de l’administrateur ad hoc
Attendu qu’il est soutenu que l’administrateur ad’hoc a été relevé de ses fonctions prématurément avant la réalisation de l’examen osseux, ce qui entache sa validité;
Attendu qu’il ressort de la chronologie des pièces de la procédure qu’à son arrivée de Casablanca le 26 août 2017 à 17h30, l’intéressée a prétendu être née le […], soit la date de naissance figurant sur les documents en sa possession qui se sont avérés usurpés; que l’administrateur ad’hoc a été désigné par le procureur de la République dès 19h; que le Docteur X a avisé la DPAF le même jour à 23h que l’intéressée refusait catégoriquement l’examen permettant de déterminer son âge réel; que l’audition de l’intéressée a été programmée pour le lendemain à 10h en présence de l’administrateur ad ‘hoc suite aux consignes du parquet demandant que la procédure se poursuive en considérant l’état de minorité de l’intéressée; que le 27 août à10h30, l’intéressée a communiqué sa véritable identité et sa date de naissance : […]; qu’elle a indiqué que la veille elle n’était “pas prête” pour l’examen médical mais qu’elle était désormais disposée à l’effectuer; que l’examen a été diligenté, qu’il a fixé l’âge de l’intéressé à 18 ans; avec une marge d’erreur de plus ou moins une année; qu’il ressort du procès-verbal dressé le 27 août à 17h qu’au vu de ces éléments, le procureur de la République a décidé la poursuite de la procédure en considérant que l’intéressée était majeure; que la DPAF a alors pris attache avec l’administrateur ad’hoc pour l’informer qu’il était mis fin à sa mission;
Attendu que c’est donc par une lecture erronée des pièces de la procédure qu’il est prétendu que l’administrateur ad’hoc a été relevé de ses fonctions avant que le procureur de la République ne se soit assuré que l’intéressée était bien majeure;
Que ce moyen doit également être rejeté;
Sur le troisième moyen de nullité tiré de l’identité incomplète de l’agent notificateur Monsieur Y
Attendu que c’est encore par une mauvaise lecture des pièces de la procédure qu’il est soutenu que M. Z Y aurait procédé à la notification des pièces de la procédure alors que son nom n’apparaît que sur la saisine de la juridiction de céans et que sa délégation de signature est dûment produite à l’audience;
Que ce moyen doit également être rejeté;
Sur le quatrième moyen de nullité tiré de la violation du droit fondamental du droit d’asile
Attendu qu’il est soutenu que la demande d’asile n’a pas été effectuée dans le respect des droits de l’intéressée puisqu’elle a été effectuée hors la présence de l’administrateur ad’hoc;
Attendu cependant que comme rappelé ci-dessus, l’intéressée qui s’est déclarée majeure a effectuée sa demande d’asile comme tel; que l’on ne perçoit ni le grief qu’elle peut tirer du dépôt de sa demande d’asile, ni l’intérêt qu’elle peut avoir ce jour à en soutenir l’irrégularité;
Que ce moyen doit en conséquence être rejeté;
Sur la requête
Attendu que Madame X se disant K L M N est dépourvue des documents utiles de voyage, le passeport utilisé ayant été usurpé; que son identité est incertaine, s’étant débord déclarée comme étant K L M N née le […], puis comme étant A B née le […], puis à l’audience G A C née le […]; que l’expertise osseuse fixe son âge à 18 ans, avec une marge d’erreur de plus ou moins un an; que cette expertise est corroborée par les propres déclarations de l’intéressée qui s’est affirmée majeure au cours de la procédure; qu’au vu de ses déclarations divergentes, rien ne permet d’affirmer que la personne se présentant comme sa mère l’est réellement et que les documents produits s’appliquent bien à l’intéressée; que celle-ci a formé une demande d’asile en cours d’examen; qu’il convient de s’assurer du maintien de l’intéressée à la disposition des autorités pour en permettre le bon déroulement;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire assortie de l’exécution provisoire;
REJETONS les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure;
AUTORISONS le maintien de Madame X se disant K L M N en zone d’attente de l’aéroport d’Orly pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 7 septembre 2017.
Fait à CRÉTEIL, le 30 Août 2017 à 12 heures 45
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DES ACTES ET DES DROITS
Mentionnons que nous avons notifié notre ordonnance et l’exercice des voies de recours à la personne retenue et l’avons informée qu’elle a l’obligation de quitter le territoire français et qu’elle pouvait interjeter appel de la présente décision dans le délai de 24 heures à compter du prononcé de l’ordonnance, par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des étrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris (greffe du service des étrangers en situation irrégulière Fax : 01.44.32.78.05) et avons informé les parties présentes que l’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à :
- M. le Directeur de la Police de l’Air et des Frontières par remise à l’escorte
- l’avocat de M. le Directeur de la Police de l’Air et des Frontières
- l’avocat de l’intéressé
- M. le Procureur de la République par courrier interne
Signature du greffier,
Reçu copie intégrale le 30 Août 2017 à
Signature de l’intéressée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- École ·
- Abus de majorité ·
- Technique ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Révocation ·
- Part ·
- Défaillant ·
- Cession
- Sursis à statuer ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Vice caché ·
- Incident ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- État ·
- Juge
- Secrétaire ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Région parisienne ·
- Délégués syndicaux ·
- Connexité ·
- Syndicat ·
- Constitution ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intervention ·
- Canal ·
- Bilan ·
- Médecin ·
- Echographie ·
- Drainage ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Réparation
- Gabon ·
- Exequatur ·
- Autorité parentale ·
- Forme des référés ·
- Enfant ·
- Juridiction ·
- Conflit de lois ·
- République ·
- Épouse ·
- Chose jugée
- Consultation ·
- Dématérialisation ·
- Évaluation ·
- Développement ·
- Agence ·
- Comités ·
- Conditions de travail ·
- Employeur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Oeuvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Épouse ·
- Conférence ·
- Email ·
- Clôture ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Formation
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Nom commercial ·
- Avocat ·
- Transaction ·
- Syndic ·
- Constitution
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Remise en état ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Clause ·
- Poste ·
- Vitre ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- État ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Instance ·
- Date
- Assistant ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Prestation familiale ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Compagnie d'assurances ·
- Formation ·
- Accident du travail
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Maître d'oeuvre ·
- Entrepreneur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contrats ·
- Erreur ·
- Établissement ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.