Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2400216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône a suspendu son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire.
Il soutient que :
– la suspension est fondée sur des faits sans lien avec la convocation dont il fait l’objet au tribunal judiciaire alors qu’il a demandé une prolongation d’une première suspension de son engagement intervenue au 1er novembre 2022 ;
– les faits pour lesquels il est convoqué au tribunal ont été portés à la connaissance du service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône en méconnaissance du droit de réserve des sapeurs-pompiers et du secret de l’instruction ;
– cette communication porte atteinte à son intégrité psychique et morale ainsi qu’à celle de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le service départemental métropolitain d’incendie et de secours du Rhône, représenté par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, présenté pour le service départemental métropolitain d’incendie et de secours du Rhône n’a pas été communiqué.
L’instruction a été close le 6 octobre 2025 par une ordonnance du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de procédure pénale ;
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Litzler, pour le service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire au service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône à la caserne de Belleville-en-Beaujolais, demande l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône a suspendu son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire.
Aux termes de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d’une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l’article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. (…) ».
Pour suspendre l’engagement en tant que sapeur-pompier volontaire de M. A… sur le fondement de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure, la présidente du conseil d’administration du service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône a relevé que l’intéressé a fait l’objet d’un signalement pour des faits commis à l’encontre de plusieurs sapeurs-pompiers volontaires affectées pour la plupart dans la même caserne que M. A…, qu’il a été convoqué devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône à une audience correctionnelle fixée le 2 juillet 2024 pour répondre des faits de « harcèlement sexuel par une personne abusant de l’autorité que lui conférait sa fonction et propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste imposés de façon répétée », que ces faits sont constitutifs d’une faute grave et qu’eu égard à l’identité des victimes, il convient d’écarter l’intéressé temporairement de ses fonctions.
En premier lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que M. A… ait sollicité la prolongation d’une première suspension de son engagement intervenue à sa demande pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2022, n’est pas de nature à faire obstacle à l’application des dispositions de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure à l’issue de cette première suspension.
En deuxième lieu, les motifs de l’arrêté contesté ne sont pas en contradiction avec les faits reprochés tels qu’ils résultent de la convocation de M. A… devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône à une audience correctionnelle fixée le 2 juillet 2024 pour répondre des faits de « harcèlement sexuel par une personne abusant de l’autorité que lui conférait sa fonction et propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste imposés de façon répétée».
En troisième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que l’information concernant la procédure correctionnelle dont M. A… a fait l’objet a été donnée par les victimes des faits qui lui sont reprochés, affectées pour certaines dans la même caserne que l’intéressé, lesquelles ne sont pas tenues au secret de l’instruction consacré à l’article 11 du code de procédure pénale, ni n’ont méconnu, en transmettant cette information au service départemental et métropolitain d’incendie et de secours, le devoir de réserve auxquels les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis.
En dernier lieu, la circonstance que cet arrêté porterait atteinte à l’intégrité psychique et morale de M. A… ainsi qu’à celle de son fils est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône a suspendu son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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