Rejet 15 mai 2024
Annulation 14 octobre 2025
Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2314847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314847 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) MDI Solutions |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 30 septembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) MDI Solutions, anciennement dénommée Isotech, représentée par Me Adda et Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable reçu le 20 avril 2023, dirigé contre les deux titres de perception émis le 16 février 2023 à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 11 848 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la somme de 45 120 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) de la décharger du paiement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les deux titres de perception ont été émis par une autorité incompétente ;
- un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne n’a pas besoin d’autorisation de travail et n’a pas à détenir un titre de séjour en France ; lors de leur embauche, l’ensemble des salariés visés par les titres de perception lui ont présenté une carte d’identité permettant d’attester de leur qualité de ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ; la société a pu croire de bonne foi que ces cartes étaient authentiques ; c’est à tort que la situation de ces personnes a été prise en compte pour fonder les titres de perception litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société MDI Solutions, anciennement dénommée Isotech, a fait l’objet d’un contrôle de son siège social par les services de l’inspection du travail. Il a été constaté que la société avait procédé à l’embauche de six salariés ressortissants étrangers démunis de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 26 janvier 2023, l’OFII a prononcé à l’encontre de la société les sanctions de contribution spéciale prévue à l’article L. 8251-1 du code du travail pour un montant de 45 120 euros et de contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 11 848 euros. Deux titres de perception ont été émis le 16 février 2023 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne en vue du recouvrement des sommes dues au titre de ces contributions. La société a formé une réclamation préalable à l’encontre de ces titres de perception, présentée le 20 avril 2023, laquelle n’a donné lieu à aucune réponse explicite, puis elle en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête formée par la société contre la sanction émise par l’OFII. Par un arrêt du 14 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que la sanction prise par l’OFII le 26 janvier 2023 et a déchargé la société de ces contributions. Par la présente requête, la société MDI Solutions doit être regardée comme demandant l’annulation des titres de perception émis le 16 février 2023 à son encontre et de la décision implicite rejetant la réclamation préalable reçue le 20 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
D’une part, l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose dans sa version applicable au litige que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ». D’autre part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à la cause : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française ou la nationalité d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
Alors que la société requérante soutient que l’ensemble des salariés visés dans les titres de perception litigieux comme ayant été employés alors qu’ils étaient démunis de titre autorisant le travail et le séjour ont chacun présenté une carte d’identité attestant de leur qualité de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, sans que l’OFII apporte la preuve du contraire, il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de établi le 6 septembre 2022 par l’inspecteur du travail ayant procédé au contrôle de la société que celle-ci a pu croire de bonne foi que ces cartes étaient authentiques. Dans ces conditions, la société requérante, dont il n’est pas démontré qu’elle était en mesure de savoir que les documents d’identité présentés comme appartenant à des ressortissants d’États membres de l’Union européenne revêtaient un caractère frauduleux, doit être regardée comme s’étant acquitté des obligations qui lui incombaient en application de l’article L. 5221-8 du code du travail. Il résulte de ce qui précède que la société est fondée à soutenir qu’elle ne pouvait être sanctionnée sur le fondement des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’ensuit que la société MDI Solutions est fondée à demander l’annulation des deux titres de perception émis le 16 février 2023 pour le recouvrement des contributions prévues à l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la décision implicite rejetant le recours préalable formé à leur encontre, et à être de déchargée du paiement des sommes de 45 120 euros et de 11 848 euros mises à sa charge par ces deux titres de perception.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de la société MDI Solutions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les deux titres de perception émis le 16 février 2023 à l’encontre de la société Isotech, désormais dénommée MDI Solutions, et la décision implicite rejetant le recours préalable dirigé contre ces titres de perception, sont annulés.
Article 2 : La société MDI Solutions est déchargée du paiement de la contribution spéciale d’un montant de 45 120 euros et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine d’un montant de 11 848 euros.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la société MDI Solutions la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MDI Solutions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée MDI Solutions et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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