Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2300320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300320 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Griguer, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser la somme globale de 7 334,66 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire pour déterminer la cause du dommage ;
3°) et de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du CHU de Bordeaux doit être engagée du fait de la faute médicale commise lors de sa prise en charge ; l’anesthésiste n’a pas évalué son état bucco-dentaire et n’a rien signalé concernant son examen dentaire lors de la consultation préanesthésique ' ni mentionné de risques ou difficultés à prévoir lors de l’intubation ; aucune précaution pour éviter le risque de bris dentaire n’a été prise ; l’opération subie n’était pas urgente ;
— le CHU de Bordeaux ne l’a pas informé du risque de bris dentaire pouvant survenir lors de l’intubation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
— il a subi des préjudices en lien avec ces fautes qui doivent être indemnisés à hauteur de 3 323 euros pour le remboursement de ses frais dentaires, de 11,66 euros au titre des frais de copie de son dossier médical, de 1 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, de 1 500 euros au titre des souffrances endurées et de 1 500 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
— à titre subsidiaire, le tribunal administratif devra ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise.
Par courrier, enregistré le 23 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, informe le tribunal qu’elle ne souhaite pas intervenir à l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Chiffert, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne avant-dire droit une expertise.
Il soutient que :
— il n’a pas méconnu son obligation d’information prévue par les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ; le patient a été informé tant par oral que par écrit du risque de traumatisme dentaire ;
— il n’a commis aucune faute médicale dès lors que la fragilité dentaire du patient a été relevée avant l’intervention chirurgicale ; compte tenu de l’état dentaire fragilisé du patient, le bris était inévitable ; aucune maladresse chirurgicale n’a été commise ; aucune alternative thérapeutique à la laryngoscopie n’était possible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative, notamment l’article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— les observations de Me Griguer, représentant M. B,
— et les observations de Me Pichot, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 16 juillet 1968, a été hospitalisé le 23 septembre 2022 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux pour la pose de stents et la réalisation d’une angioplastie iliaque externe gauche et droite, sous anesthésie générale. Lors de l’intubation orotrachéale, la dent 21 de M. B s’est brisée, ce dont il a été informé à son réveil. Par un courrier du 5 octobre 2022, M. B a présenté au CHU de Bordeaux une demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec cette intervention chirurgicale. Sa demande indemnitaire a été rejetée le 22 novembre 2022. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme globale de 7 334,66 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Il résulte du « rapport des événements incidents en anesthésie » du 23 septembre 2022 que la chute de l’incisive supérieure gauche de M. B survenue après la laryngoscopie réalisée dans le cadre de l’anesthésie générale, était « inévitable » et que le médecin permanent a précisé que le patient présentait un très mauvais état buccodentaire. Il résulte de l’instruction et notamment du signalement lié à un incident dentaire du même jour, produit par le CHU, que la perte de cette dent est imputable à la fragilité ou au mauvais état dentaire antérieur du patient qui présentait un déchaussement. Toutefois, aux termes de la fiche de consultation d’anesthésie du 15 septembre 2022, réalisée une semaine avant l’intervention, l’anesthésiste avait indiqué, en ce qui concerne l’examen dentaire du patient, qu’il n’y avait « rien à signaler », qu’aucune difficulté n’était à prévoir concernant l’intubation au regard de l’ouverture de la bouche, de la distance thyro mentionnière, de la classe Mallampati et de l’angle de flexion extension et avait précisé : « dents de sagesse ancienne Ag RAS ». Dans ces conditions, l’anesthésiste a commis une faute en ne relevant pas le mauvais état dentaire de M. B avant l’intervention chirurgicale et en n’informant pas l’équipe médicale de la nécessité de mettre en place des précautions supplémentaires lors de l’intubation telle qu’un dispositif de protection de type gouttière ou protège-dents. Si le CHU de Bordeaux fait valoir qu’aucune alternative thérapeutique à la laryngoscopie n’était possible, il n’établit pas qu’un dispositif de protection n’aurait pas permis d’empêcher ou réduire le risque de bris dentaire qui est survenu. Par suite, cette faute est de nature à engager la responsabilité du CHU de Bordeaux.
4. En second lieu, l’article L. 1111-2 du code de la santé publique prévoit que « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel ».
5. En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a bénéficié le 15 septembre 2022 d’une consultation préanesthésique, afin de préparer son opération du 23 septembre suivant. Si le compte-rendu de cette consultation précise qu’un « document SFAR » lui aurait été remis en main propre et indique « patient informé : Oui », la réalité et la teneur de cette information ne résulte pas de l’instruction alors que M. B le conteste. Dans ces circonstances, le CHU de Bordeaux n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’une information relative au risque connu fréquent de traumatisme dentaire lié à l’intubation orotrachéale dans le cadre d’une anesthésie générale aurait été effectivement délivrée à M. B. Par suite, le manquement de l’établissement hospitalier à son devoir d’information est établi.
Sur l’évaluation des préjudices :
7. En premier lieu, M. B justifie avoir exposé la somme de 11,70 euros au titre des frais de copie de son dossier médical qu’il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. B résultant de la chute de l’incisive supérieure nécessite la pose d’un implant dentaire. M. B produit un devis du coût de cette intervention, correspondant à la pose d’un implant dentaire pour un montant de 3 112,50 euros de reste à charge. Si le requérant sollicite également l’indemnisation de la somme de 210,50 euros au titre d’une prothèse provisoire, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de ce préjudice. Par suite, il y a lieu de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser seulement la somme de 3 112,50 euros.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B, qui a perdu son incisive supérieure gauche, subit un préjudice esthétique temporaire qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 1 000 euros.
10. En quatrième lieu, M. B se prévaut de souffrances endurées. Il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 500 euros à mettre à la charge du CHU de Bordeaux.
11. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. B a subi un préjudice d’impréparation lié au défaut d’information quant au risque de bris dentaire auquel il était exposé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros à mettre à la charge du CHU de Bordeaux.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que le CHU de Bordeaux est condamné à indemniser M. B à hauteur de 5 624,20 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 500 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser à M. B la somme totale de 5 624,20 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le CHU de Bordeaux versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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