Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 27 janv. 2026, n° 2522618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 octobre 2025, N° 2412726 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
la décision en litige est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle a méconnu le champ d’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait en l’absence de démonstration d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
la décision d’assignation à résidence en litige est entachée d’erreur de droit, de fait et d’appréciation au regard des dispositions des articles L 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant des garanties de représentation ;
les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires aux dispositions législatives de l’article L. 732-1 de ce code et ne pouvaient, par suite, justifier les limitations et restrictions qui ont été imposées à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à ses droits de la défense ;
l’autorité préfectorale n’a pas procédé un examen personnalisé de sa situation avant de déterminer le périmètre de l’assignation à l’échelle du département et de fixer la fréquence de l’obligation de pointage en méconnaissance des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ces décisions sont entachées d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
la décision en litige constitue une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale ;
enfin, la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hôte, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 janvier 2026 tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M C…, ressortissant algérien né le 2 novembre 1995, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 8 août 2024. Ces décisions ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2412726 en date du 2 octobre 2025. Par une décision du 5 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’attente de la mise à exécution de cette mesure d’éloignement. Par une nouvelle décision du 9 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé l’assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours, soit à compter du 19 décembre 2025 et jusqu’au 2 févier 2026, en assortissant cette assignation d’une obligation de se présenter une fois par jour à 14h00, y compris les week-ends et les jours fériés, au commissariat de Montreuil. M C… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-1 de ce même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de son article L. 732-8 : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de son L. 733-1 : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) » Enfin aux termes de son article R. 733-1 : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l’indication des textes dont il a été fait application et notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 733-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle fait état de l’existence d’une mesure d’éloignement du 8 août 2024, d’un premier arrêté d’assignation à résidence toujours en cours d’exécution du 5 octobre 2025 et des difficultés à organiser l’éloignement du requérant depuis cette date en direction de l’Algérie en raison de l’absence de remise par celui-ci de tout document de voyage aux services de police et de l’engagement de démarches auprès des autorités consulaires algériennes pour y pallier. Par suite, la décision attaquée du préfet de la Seine-Saint-Denis portant renouvellement d’assignation à résidence comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit être regardée comme suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée, laquelle comporte des éléments précis sur la situation du requérant, que celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a pas remis un document de voyage aux autorités de police françaises afin que celles-ci puissent organiser son éloignement vers l’Algérie, circonstance qu’il ne conteste pas, non plus que l’absence de délivrance à la date de la décision attaquée d’un laisser-passer consulaire ou de tout autre document en tenant lieu par les autorités algériennes afin de permettre son embarquement sur un vol à destination de son pays d’origine. Il n’est pas sérieusement contesté qu’en l’absence de tels documents de voyage, l’admission du requérant sur le territoire algérien pourrait être refusée. Dès lors, les éléments exposés par le préfet dans la décision attaquée justifiant l’absence d’éloignement effectif à la date à laquelle a été prise cette décision de prolongation de l’assignation à résidence ne sont pas utilement critiqués et justifiaient que son éloignement demeurait, à cette même date, une perspective raisonnable.
En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que le requérant présente des garanties de représentation suffisantes ne peuvent qu’être écartés dès lors que l’autorité préfectorale peut précisément recourir à une mesure d’assignation à résidence, de préférence à un placement en rétention administrative, lorsque l’étranger concerné présente de telles garanties.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions législatives précitées de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l’étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier aux services de police. En précisant les modalités d’application de ces mesures de surveillance, notamment la nécessité pour l’administration de déterminer le périmètre dans lequel l’étranger assigné à résidence est autorisé à circuler et de lui désigner le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés, le pouvoir règlementaire n’a ni méconnu les dispositions prévues par le législateur, ni excédé sa compétence. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, il n’est fait état d’aucune circonstance qui aurait pu être portée à la connaissance des services préfectoraux, notamment au cours de la première période d’assignation à résidence, qui aurait pu justifier une délimitation différente du périmètre d’assignation à résidence. Il n’est notamment fait état d’aucune obligation familiale ou médicale qui pèserait sur le requérant à l’extérieur de ce périmètre. La fréquence journalière de présentation au commissariat de Montreuil n’est, par ailleurs, pas telle qu’elle porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller à venir, laquelle est en outre légitimement restreinte en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français et de la préparation de son éloignement d’office. Celui-ci, par suite, n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article R. 773-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues et que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen préalable de sa situation à cet égard ou qu’il aurait adopté une obligation de pointage auprès des services de police d’une fréquence excessive.
En septième et dernier lieu, la décision attaquée n’est pas fondée sur la menace à l’ordre public que représenterait le comportement de M. C…. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement à la requérante des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. L’hôteLe greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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