Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2500009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 10 avril 2025, Mme C… D…, représentée par Me Brangeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention entrepreneur / profession libérale dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable à son édiction ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable à son édiction ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Mme B… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante égyptienne née le 16 avril 1998 à Dakahliya (Egypte), est entrée en France le 13 août 2016 munie d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour portant la mention « étudiant ». Son titre a été régulièrement renouvelé jusqu’au 6 décembre 2023 puis elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 13 décembre 2024 portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Elle a sollicité le 23 octobre 2024 un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par un arrêté du 3 décembre 2024, dont Mme B… D… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de titre de séjour de Mme B… D… sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant notamment en compte l’entreprise créée par l’intéressée. Le préfet a également tenu compte des autres éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante portés à sa connaissance. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme B… D… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
D’autre part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… D….
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : (…) 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 422-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 (…) ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose en outre, pour la délivrance d’une carte de séjour « entrepreneur / profession libérale » en changement de statut, la justification « des capacités de l’activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein » et, s’agissant des entreprises déjà crées et en activité, « des ressources tirées de l’activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier du caractère viable de son entreprise à l’appui de sa demande de changement de statut, Mme B… D… a seulement produit son business plan. Si elle produit dans le cadre de la présente instance sa déclaration d’un chiffre d’affaires à hauteur de 415 euros au titre du troisième trimestre de 2024 auprès de l’URSSAF ainsi que le solde de son compte professionnel faisant apparaître la somme de 299,68 euros au 30 novembre 2024 et des factures émises les 12 et 23 novembre 2024 respectivement à hauteur de 200 et 150 euros, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de la viabilité de son entreprise au sens des dispositions précitées. La troisième facture, à hauteur de 250 euros, émise le 13 décembre 2024 soit postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Si la requérante fait valoir que ces chiffres témoignent du caractère très récent à la date de la décision attaquée de son entreprise et d’autres factures postérieures à la décision attaquée, ces seuls éléments ne peuvent permettre de caractériser une erreur d’appréciation au regard des dispositions précités. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B… D… soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’elle y réside depuis huit ans en situation régulière, de la présence de ses sœurs sur le territoire et qu’elle y est bien intégré ainsi qu’en témoigne la réussite de ses études. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue de toute attache à l’étranger où résident ses parents ainsi que son frère. Par ailleurs, si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, celle-ci demeure récente à la date de la décision attaquée. En outre, ainsi que dit au point 5 du présent jugement, Mme B… D… ne justifie pas d’une activité professionnelle stable sur le territoire français. Par conséquent, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la requérante, qui ne se prévaut d’aucune disposition du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui imposerait au préfet de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français en litige, ne peut utilement soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences et porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… D… ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 9 et 10 du présent jugement, la requérante ne peut utilement soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…)».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a mentionné au sein de l’arrêté attaqué, que Mme B… D… ne justifiait d’aucune circonstance particulière susceptible de lui ouvrir droit à ce qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, se serait cru en situation de compétence liée pour fixer ce délai. Il suit de là que le moyen tiré d’une erreur de droit à s’être, à tort, cru en situation de compétence liée doit être écarté.
D’autre part, la requérante ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7 du présent jugement, le moyen tirés de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… D… ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… dD… b est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… dD… b, à Me Brangeon et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Billet-Ydier, vice-présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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