Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 juil. 2024, n° 2203774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2022 et 20 décembre 2023,
Mme D C, représentée par Me Boulais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 décembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest de reconnaître comme imputable au service l’accident survenu le 20 décembre 2019 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commission de réforme était irrégulièrement composée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— aucun état antérieur ne permet de détacher l’accident du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Duhalde, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, âgée de 64 ans, secrétaire administrative, est affectée au siège du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) de la zone Ouest. Depuis, le 22 juin 2016, elle exerce au sein du bureau zonal de l’exécution des dépenses et des recettes, en tant que responsable de la section en charge des recettes non fiscales. Le 20 décembre 2019, vers 16h00, Mme C a été victime d’un infarctus dans les locaux du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) ouest et a été hospitalisée jusqu’au 24 décembre 2019. Elle demande l’annulation de la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet infarctus survenu le 20 décembre 2019 comme un accident, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération. Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Lorsqu’un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l’un de ces deux derniers s’abstient en cas de vote () ".
3. Si Mme C a été victime d’un syndrome coronarien aigu le 20 décembre 2020 ayant nécessité son hospitalisation en soins intensifs, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée impute sa survenue de cet accident à ses conditions de travail se caractérisant par une atmosphère générant " beaucoup de stress au niveau du personnel et [ayant] des répercussions sur [sa] santé mentale « . Ainsi, alors que le SGAMI ouest avait confié l’expertise de l’état de santé de Mme C à un psychiatre, il n’apparaît pas qu’en conviant un médecin psychiatre la place de » médecin spécialiste ", l’administration aurait entaché d’irrégularité la composition de la commission de réforme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». L’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, en application de l’article L. 211-6 du même code : « () Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret. ».
5. En application des dispositions des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique relatives au secret médical, la commission de réforme ne fournit à l’administration ou à l’organisme employeur qu’un avis qui ne comporte pas les raisons médicales qui le motive.
6. La décision litigieuse du 13 octobre 2021, qui vise les dispositions réglementaires et législatives applicables, et précise que « l’accident en date du 20/12/2019 ne peut être considéré en tant qu’accident de service en raison de l’état antérieur représentant une circonstance particulière détachant l’accident du service (décret 85-442 du 14/03/1986, article 47.6) », comporte ainsi l’énoncé des considérations de faits et de droits qui en constituent le fondement. Cette décision est dès lors suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires visée ci-dessus alors en vigueur, désormais repris aux articles L. 822-18 à L. 822-21 du code général de la fonction publique : « II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
8. Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant
cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Toutefois, s’agissant des malaises, accidents cardiaques ou vasculaires cérébraux qui sont au nombre de ces circonstances particulières, il y a lieu, par exception, de rechercher s’il existe un lien direct entre cet accident et les conditions d’exécution du service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3 Mme C se plaint de ses conditions de travail qu’elle estime génératrices de stress en raison du niveau d’activité de son service et du comportement de ses supérieurs hiérarchiques pour expliquer son accident cardio-vasculaire. Néanmoins les pièces qu’elle produit à l’appui de ses écritures à savoir notamment un compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2019, un rapport d’activité, une fiche de poste, ne permettent de tenir pour établi la réalité des conditions de travail qu’elle décrit et en particulier une situation de stress liés aux " sautes d’humeur de plus en plus fréquence de [sa] hiérarchie « . En outre, il ressort de l’expertise médicale du docteur B du 8 octobre 2020 et du rapport du 11 septembre 2013 du docteur A, cardiologue, que l’intéressée souffre d’une cardiopathie ischémique découverte en 2010 qui a nécessité une angioplastie et la pose d’un stent. En 2013, le docteur A relevait que » la condition hémodynamique de cette patiente est somme toute satisfaisante sans traitement médical. Mais l’idéal voudrait que cette patiente bénéficie d’un traitement cardio-protecteur associant IEC, anti-agrégant plaquettaire et statine. Cette patiente s’y oppose farouchement malgré nos conseils « . Si Mme C se prévaut de la prise quotidienne d’un médicament le Kardégic, toutefois, elle ne produit qu’une ordonnance postérieure à son accident de 2019. Ainsi, consécutivement à ses problèmes de santé survenus en 2010, la requérante qui était regardée comme une personne à risque cardio-vasculaire, n’a pas été observante dans la prise de son traitement médical. Dans ces conditions, s’il est constant que l’accident de santé est survenu sur les lieux et temps de service, la requérante, qui n’établit pas qu’elle aurait vécu ce jour-là une situation anormale de stress préalablement à la survenue de son syndrome coronarien aigu, ne démontre pas l’existence d’un lien direct entre cet accident de santé et les conditions d’exécution de son service. Dès lors, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, en se fondant sur l’existence d’un » état antérieur représentant une circonstance particulière détachant l’accident du service " l’administration, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation, contrairement à ce que soutient Mme C. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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