Rejet 22 décembre 2023
Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 22 déc. 2023, n° 2109444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 25 novembre 2021 et le 15 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Soy, demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil d’administration du Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) a refusé de renouveler son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
— d’enjoindre au SDMIS de le réintégrer dans ses effectifs et de l’affecter à la caserne de Villefranche-sur-Saône dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge du SDMIS la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucune délibération du conseil d’administration du SDMIS ne fonde le refus de renouvellement de son engagement par le directeur du SDMIS, qui procède au retrait illégal de la décision créatrice de droits du 3 juillet 2012 l’autorisant à exercer ses missions à Villefranche-sur-Saône ;
— la condition géographique qui lui est opposée méconnaît les articles L. 723-3 et R. 723-45 du code de sécurité intérieure, qui ne subordonnent pas le renouvellement de l’engagement d’un sapeur-pompier volontaire à une telle condition ;
— le refus de renouveler son engagement résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît le principe d’égalité et constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023 ainsi qu’un mémoire enregistré le 11 septembre 2023 qui n’a pas été communiqué, le Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours, représenté par la SCP Carnot avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2023 par une ordonnance du 19 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet,
— les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Soy pour M. B, ainsi que celles de Me Rey pour le Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours.
Vu la note en délibéré présentée pour M. B, enregistrée le 3 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Sapeur-pompier volontaire affecté depuis 1998 à la caserne de Villefranche-sur-Saône, M. B conteste la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil d’administration du Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) a refusé de renouveler son engagement quinquennal au-delà de son échéance du 30 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1-1.2 de la délibération du conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours du Rhône du 25 juin 2010 : « Le domicile du sapeur-pompier volontaire, qui doit habiter dans le département du Rhône, détermine a priori son casernement d’affectation. Il est néanmoins possible d’admettre des dérogations à cette règle dans les cas suivants : () / – Lorsque le lieu d’habitation est situé hors du département du Rhône, mais sur le secteur limitrophe, en premier appel, d’un casernement. Dans ce cas, ce sapeur-pompier volontaire peut être affecté dans ce casernement () / – Dans des cas particuliers, soumis à l’examen et à l’avis préalable du CCDSPV ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le renouvellement de l’engagement de M. B, la présidente du conseil d’administration du SDMIS s’est fondée sur les dispositions précitées de la délibération du 25 juin 2010 et sur la circonstance que la résidence du requérant ne se situait pas dans le département du Rhône mais dans celui de l’Ain, sans se trouver à proximité de sa caserne d’affectation.
4. La délibération du 25 juin 2010 mentionnée au point 2 est au nombre des dispositions réglementaires auxquelles renvoie le 4° de l’article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure et au respect desquelles cet article subordonne l’engagement d’un sapeur-pompier volontaire et, par suite, le renouvellement pour l’avenir de cet engagement. Dans ces conditions, M. B, qui ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu’il a été nommé avant l’adoption de la délibération du 25 juin 2010 ou de la circonstance qu’il remplirait les conditions prévues par l’article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure, n’est pas fondé à soutenir que le signataire de la décision du 29 septembre 2021 ne pouvait légalement lui opposer son lieu de résidence ni que cette décision de refus de renouvellement vient illégalement retirer une précédente décision du 3 juillet 2012 l’ayant autorisé à exercer ses fonctions à Villefranche-sur-Saône.
5. A l’appui de sa contestation, M. B fait également valoir son implication dans ses missions de sapeur-pompier volontaire et expose que sa situation n’a pas changé depuis qu’il a été affecté à la caserne de Villefranche-sur-Saône au bénéfice d’une dérogation à l’exigence qui lui est désormais opposée, que les sapeurs-pompiers peuvent effectuer des gardes postées en caserne et que des sapeurs-pompiers volontaires placés dans une situation analogue à la sienne ont pu néanmoins poursuivre leur activité sans que la condition en débat ne leur soit opposée. Toutefois, eu égard à l’objet poursuivi par la condition de résidence en litige et alors qu’il est constant qu’aucune convention ne lie le SDMIS et le Service départemental d’incendie et de secours de l’Ain qui envisagerait des interventions en premier appel de l’un dans le ressort de l’autre, les circonstances dont il est fait état sans autres précisions ne suffisent pas pour considérer que le refus critiqué résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intérêt du service, procèderait d’une intention disciplinaire ou méconnaîtrait le principe d’égalité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 29 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. B et dirigées contre le SDMIS, qui n’est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, conseillère.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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