Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2206970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2022 et 5 août 2024, M. A et Mme D B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 26 avril 2022 en vue de la modification d’une clôture sur un terrain situé 34 chemin de Crecy ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le mémoire en défense de la commune enregistré au greffe du tribunal le 23 juillet 2024 doit être écarté des débats ;
— le projet respecte l’article 4.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 dès lors que leur projet de clôture est en harmonie avec les clôtures environnantes ;
— ils sont victimes d’une rupture d’égalité de traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet et 30 août 2024, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— son premier mémoire en défense est recevable, le principe du contradictoire ayant été respecté ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Mme B, requérante,
— et celles de Me Corbalan, substituant Me Petit, représentant la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé en mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, le 26 avril 2022, une déclaration préalable en vue de la modification d’une clôture sur un terrain situé 34 chemin de Crecy. Par une décision du 17 mai 2022, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal l’annulation de cette décision du 17 mai 2022.
Sur la recevabilité du mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024 :
2. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. () ». Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. () ».
3. Si le premier mémoire en défense de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a été enregistré au greffe du tribunal le 23 juillet 2024 quelques heures avant la clôture de l’instruction, ce mémoire a toutefois été communiqué aux requérants le même jour et la clôture d’instruction a été reportée au 3 septembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats ce mémoire en défense présenté par la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 : " 4.3.1 – Règle générale pour tout type de clôtures / a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune. / Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable. () 4.3.2 – Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence / a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public. / Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres. / Toutefois, la clôture peut être constituée d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes. () ".
5. Le projet en litige a pour objet de rehausser un mur de clôture existant pour porter la hauteur totale de celui-ci à deux mètres. Le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a considéré que le mur ainsi projeté ne s’harmonise pas avec les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes, constituées de murets de faible hauteur ou de grillages généralement doublés de haies végétalisées. Si M. et Mme B font valoir que de nombreuses propriétés voisines comportent des murs de clôture présentant une hauteur comparable, il est constant, d’une part, qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé pour l’une de ces clôtures en raison de son illégalité et, d’autre part, que les murs pleins, de conception plus récente, ont une fonction de soutènement des terres et « d’accompagnement des accès ». Par ailleurs, comme le maire l’a également relevé, les caractéristiques de la clôture litigieuse ne permettent pas la circulation de la petite faune, en méconnaissance des dispositions précitées. Enfin, les circonstances qu’une partie de la haie préexistante soit « malade » et qu’une haie serait plus difficile à entretenir qu’un simple mur sont sans incidence sur la légalité du projet. Dans ces conditions, alors qu’au surplus le second motif d’opposition de la décision litigieuse, tiré de la méconnaissance des dispositions du chapitre 3 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URi2, n’est pas contesté, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le motif d’opposition tiré de la méconnaissance des dispositions du chapitre 4.3 de ce règlement est entaché d’une erreur d’appréciation.
6. En second lieu, si les requérants soutiennent avoir subi une inégalité de traitement dès lors que d’autres clôtures en mur plein sont présentes dans les lieux avoisinants, il n’est pas contesté que ces murs constituent des murs de soutènement, ce qui n’est pas le cas du projet en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait motivée par des considérations étrangères à l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré d’une rupture dans l’égalité de traitement doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au profit des requérants, qui n’ont d’ailleurs pas recouru au ministère d’avocat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme à verser à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme D B et à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
F.-M. C
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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