Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2308677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308677 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre et 27 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la sanction d’exclusion temporaire de cinq jours prise le 14 avril 2022 à son encontre par le principal du lycée général et technologique Etienne Mimard à Saint-Etienne, ensemble la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a rejeté son recours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été entendu ni informé de ses droits, pas plus que son représentant légal, préalablement à l’engagement de la procédure disciplinaire et la décision le sanctionnant ;
— la sanction d’exclusion est disproportionnée au regard de la « prétendue faute » qui lui est reprochée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’élève est depuis devenu majeur ;
— les conclusions dirigées à l’encontre de la décision implicite de rejet sont irrecevables dès lors que le recours préalable n’a pas été présenté par l’élève, devenu depuis majeur ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la sanction en litige a été effacée du dossier administratif de l’élève en septembre 2023, en application du IV de l’article R. 511-13 du code de l’éducation ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A demande l’annulation de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le principal du lycée général et technologique Etienne Mimard à Saint-Etienne l’a exclu pour une durée de cinq jours, ensemble le rejet implicite de son recours formé auprès du recteur de l’académie de Lyon le 19 juillet 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Dès lors qu’il est constant que la décision d’exclusion temporaire a été exécutée, la circonstance que la mention de cette décision dont l’annulation est demandée au juge a été effacée du dossier administratif de l’élève en septembre 2023, en application du IV de l’article R. 511-13 du code de l’éducation, ne saurait conduire à constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la présente requête. L’exception ainsi soulevée doit être rejetée.
Sur la recevabilité de la requête :
3. La requête initialement présentée par le père de M. A, né le 10 juillet 2004, a été régularisée par la production du mémoire en réplique présentée en son nom et enregistré le 27 décembre 2023. Par suite la requête est recevable.
4. Également, le recours administratif présenté par le père de M. A le 19 juillet 2022 au nom de son fils, devenu tout juste majeur, a également été implicitement régularisé par M. A par la production du mémoire en réplique. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation : « Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. / Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. / (). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite du comportement de M. D A le 1er avril 2022 qualifié de défiant, insolant et menaçant à l’égard d’un personnel enseignant, l’intéressé a été reçu en entretien le 14 avril 2022 par la conseillère principale d’éducation en présence de ce professeur et de Mme C. La sanction contestée ayant été prononcée le jour même, M. A est fondé à soutenir que l’administration a méconnu la procédure prévue à l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation. Cette irrégularité, qui a privé M. A d’une garantie, a été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le principal du lycée général et technologique Etienne Mimard à Saint-Etienne l’a sanctionné d’une exclusion temporaire de cinq jours, ensemble la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a rejeté son recours.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 avril 2022 par laquelle le principal du lycée général et technologique Etienne Mimard à Saint-Etienne a sanctionné M. A, ensemble la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a rejeté son recours, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,
A. LacroixC. Mariller
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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