Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 juil. 2025, n° 2508461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 23 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 juillet 2025 par lesquels la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la compétence du signataire des arrêtés attaqués n’est pas démontrée ;
— l’arrêté de transfert méconnaît les articles 4 et 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles 3 et 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’a pas souhaité demander l’asile en Autriche et qu’il risque une détérioration de son état de santé en cas de retour en Autriche ;
— il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les arrêtés attaqués ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— les règlements (UE) n°604/2013 et n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Feron, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Feron ;
— les observations de Me Jaber, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et déclare se désister des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue turque, qui déclare qu’il ne connaît personne en Autriche et qu’il voudrait rester en France, où il a désormais une compagne, pendant l’examen de sa demande d’asile ;
— la préfète n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant turc né le 1er janvier 1994, a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 10 avril 2025. Il est apparu, après consultation du fichier Eurodac, que les empreintes de l’intéressé ont été relevées en dernier lieu en Autriche où il a demandé l’asile le 7 janvier 2023. Les autorités autrichiennes, interrogées le 19 mai 2025, ont fait connaître leur accord explicite, le 26 mai 2025, pour reprendre en charge M. C. Par deux arrêtés du 3 juillet 2025 dont M. C demande l’annulation, la préfète de Rhône a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes et de son assignation à résidence dans l’attente de ce transfert.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
5. En l’espèce, il n’est pas établi qu’il existerait de sérieuses raisons de croire en des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Autriche, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si M. C soutient qu’il n’avait pas l’intention de demander l’asile en Autriche et qu’un retour dans ce pays serait préjudiciable à sa santé, il n’apporte aucune pièce ni aucun élément d’explication permettant de justifier d’une situation de vulnérabilité ou d’un risque personnel en cas de retour en Autriche. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. C soutient à l’audience qu’il a une compagne en France mais qu’il ne peut justifier de la réalité de cette relation en raison de son caractère très récent. Il fait état en outre de la présence en France de sa sœur, qui est titulaire d’une carte de résident et dont la préfète soutient qu’elle est entrée en France en 2010. Toutefois, le requérant, qui se trouve en France seulement depuis quelques mois, ne conteste pas avoir vécu séparé de sa sœur pendant au moins quinze ans. Compte tenu de ces éléments, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui se borne à transférer sa demande d’asile en Autriche, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation des arrêtés du 3 juillet 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Jaber.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. FERON Le greffier,
T. CLEMENT
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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