Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2202479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Rosé, demande au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Lorgues s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux, ensemble la décision du 12 septembre 2022 rejetant son recours gracieux en date du 12 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lorgues une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les motifs fondant la décision attaquée sont illégaux dès lors que :
— les travaux de confortement en litige n’entraînent qu’une augmentation de l’emprise au sol de 0,70 mètres ;
— aucun raccordement aux réseaux publics d’eau potable et d’électricité n’est sollicité pour cette construction qui n’est pas destinée à l’habitation et ne permet que l’entretien de plantations agricoles ;
— aucune limite séparative ne peut être imposée à une construction légalement réalisée depuis plus de 50 ans ;
— la construction litigieuse est en parfaite harmonie ;
— ladite construction bénéficie d’un poteau d’incendie et, en tout état de cause, il appartient à la collectivité publique d’y pourvoir si le terrain n’est pas suffisamment défendu contre l’incendie.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, la commune de Lorgues, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les conclusions ne sont pas clairement énoncées et qu’aucun moyen n’est soulevé ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2024.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 23 juin 2024 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal envisage, s’il prononce l’annulation de la décision attaquée, d’enjoindre d’office à la commune de Lorgues de délivrer à Mme A un certificat de non-opposition à déclaration préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rosé pour Mme A, ainsi que celles de Me Marchesini pour la commune de Lorgues.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, propriétaire d’une parcelle cadastrée C 2163 située sur le territoire de la commune de Lorgues, a déposé le 13 avril 2022 une déclaration préalable de travaux en vue de consolider un cabanon se trouvant sur son terrain, en modifiant les ouvertures en façade Est, en augmentant son emprise au sol et en diminuant sa hauteur. Par arrêté du 27 mai 2022, le maire de la commune de Lorgues s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux et a rejeté implicitement le recours administratif exercé par Mme A. Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Dans sa requête, Mme A demande expressément l’annulation de l’arrêté
du 27 mai 2022, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née
le 12 septembre 2022. Ladite requête contient également l’exposé des faits et des moyens au soutien des conclusions aux fins d’annulation précitées. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée comme n’étant pas fondée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’usage de la construction en litige :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme :
« Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ;
/ 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ".
5. D’autre part, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de
la commune de Lorgues : « Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A2 ». Selon l’article A2 dudit règlement : « Dans la zone A () sont autorisées à condition qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site : () à condition qu’ils soient liés ou nécessaires à l’exploitation agricole et regroupés autour du siège d’exploitation () les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole () ».
6. Pour apprécier la condition du changement de destination, l’autorité compétente doit prendre en compte la destination initiale du bâtiment ainsi que, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l’objet d’une autorisation.
7. Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux en litige, le maire de la commune de Lorgues relève que le dossier de demande n’établit pas le caractère nécessaire de ce projet pour l’activité d’une exploitation agricole, tel que le définissent les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme cité au point 5. Toutefois, il ressort du permis de construire délivré le 16 août 1965 que le cabanon en cause a été autorisé pour un usage d’abri agricole. Ainsi, même à supposer que la modification des façades prévue par la déclaration préalable de travaux en litige ait pour conséquence de condamner la remise, en remplaçant la porte d’accès par deux fenêtres, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour faire perdre le caractère agricole de la construction.
Il s’ensuit que le motif tiré de ce que le projet n’est pas nécessaire à l’activité d’une exploitation agricole est illégal.
En ce qui concerne le raccordement au réseau public de distribution d’eau potable :
8. Aux termes de l’article A4.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
« Toute construction le requérant doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, les constructions ou installations autorisée à l’article A2 peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage autorisé conformément à la réglementation en vigueur ».
9. Le maire de la commune de Lorgues s’oppose à la déclaration préalable de travaux
en litige, se fondant sur l’article A4.1 du règlement du plan local d’urbanisme précédemment cité, en relevant que le terrain d’assiette du projet n’est ni raccordé au réseau public de distribution d’eau potable, ni équipé d’un forage avec la potabilité de l’eau. Toutefois, tel qu’il a été dit au point 7, les travaux déclarés n’ont pas pour conséquence de modifier l’usage de l’abri agricole, de telle sorte qu’une telle construction, qui n’a jamais été raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, ne requière pas nécessairement un tel raccordement. Il s’ensuit que le motif opposé est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne le raccordement au réseau public de distribution d’électricité :
10. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ».
11. Pour s’opposer aux travaux déclarés, le maire de la commune de Lorgues s’est fondé sur les dispositions citées au point précédent, en relevant que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par le réseau public de distribution d’électricité. Toutefois, tel qu’il a été dit aux points 7 et 9, les travaux projetés n’ont pas pour conséquence de modifier l’abri agricole, lequel n’a jamais été raccordé par le réseau public de distribution d’électricité, de telle sorte que ledit raccordement n’est pas nécessaire, comme le soutient la requérante. Il s’ensuit que le motif opposé est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne la méconnaissance des limites séparatives :
12. Aux termes de l’article A7.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
« Les bâtiments doivent s’implanter en respectant les règles suivantes : / Les constructions doivent respecter une distance minimale de 5m par rapport aux limites séparatives. () ». Selon l’article A7.2 dudit règlement : « Des implantations différentes peuvent être admises : () pour l’extension d’une construction existante située à une distance moindre : une implantation différente peut être autorisée à condition qu’elle s’inscrive dans le prolongement des façades existantes et que le projet ne conduise pas à l’accroissement de plus de 30% de la Surface de Plancher située dans la marge de recul imposée par la voie ».
13. Pour s’opposer aux travaux en litige, le maire de la commune de Lorgues s’est fondé sur l’article A7.1 du règlement du plan local d’urbanisme précité en relevant que la construction est implantée à moins de 4m des limites Nord et Est. En outre, il fait valoir, dans son mémoire en défense, que le projet ne répond à aucune des exceptions prévues par l’article A7.2 dudit règlement précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les travaux déclarés ont pour objet de consolider la construction existante en renforçant les murs de cette dernière, par l’extérieur, agrandissant ainsi ces derniers de 0,70m. Ainsi, lesdits travaux portent bien sur l’extension des façades existantes d’une construction située à une distance moindre des limites séparatives dans les conditions définies par l’article A7.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que le motif opposé est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne l’insertion de la construction dans l’environnement :
14. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Ces dispositions permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder un refus de permis de construire, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
15. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que du site internet Géoportail, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur agricole comportant, à proximité immédiate, des parcelles cultivées ainsi que quelques constructions à usage d’habitation. Il ne ressort pas du dossier que les travaux projetés, consistant simplement à consolider la construction existante et à modifier les ouvertures sur l’une de ses façades, auraient pour conséquence de porter une atteinte au site dans laquelle elle s’intègre.
Il s’ensuit que le motif opposé est illégal.
En ce qui concerne le risque incendie :
16. Aux termes enfin de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, un projet « peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
17. Pour s’opposer aux travaux déclarés, la commune de Lorgues s’est fondée sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme précitées en relevant que le projet est classé en risque courant ordinaire nécessitant, selon le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie, des moyens de lutte contre l’incendie à moins de 400 mètres, délivrant au minimum 30m3 par heure pendant une à deux heures. Elle indique, en outre, que les deux poteaux incendie, PI LGS n°160 et PI LGS n°171, sont situés sur la route des Arcs, à l’opposé de l’accès à la parcelle, nécessitant ainsi d’emprunter la route départementale 10 (RD 10) et de la traverser, de telle sorte que l’utilisation desdits poteaux est périlleuse.
18. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que de la base REMOCrA, tant accessible au juge qu’aux parties, que si le PI LNS n°171 se situe bien du côté opposé de la RD 10, le PI LGS n°160 se trouve du même côté que la construction en litige et, ainsi, son utilisation n’engendre aucune des difficultés alléguées par la commune. Il s’ensuit que le motif opposé est illégal.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des motifs opposés à la déclaration préalable de travaux en litige sont entachés d’illégalité et qu’ainsi Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision d’opposition à déclaration préalable de travaux du 27 mai 2022, ainsi que de la décision implicite de rejet du 12 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur l’injonction :
20. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
21. Le présent jugement annulant l’arrêté du 27 mai 2022 portant opposition à déclaration préalable de travaux, en ayant écarté l’ensemble des motifs qui le fondent, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Lorgues de délivrer à Mme A une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux, dans un délai de 3 mois à compter de la notification dudit jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Lorgues au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme A qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge la commune de Lorgues la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2022 et la décision du 12 septembre 2022 du maire de la commune de Lorgues sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Lorgues de délivrer à Mme A une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux, dans un délai de 3 mois à compter de la notification dudit jugement.
Article 3 : La commune de Lorgues versera à Mme A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Lorgues présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Lorgues.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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