Annulation 20 juillet 2023
Rejet 29 septembre 2023
Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 20 juil. 2023, n° 2101322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 mai et 29 décembre 2021, et le 16 février 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ProNoïa Sud-Ouest, représentée par Me Charpentier-Stoloff, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 8 février, 12 mars, 8 avril et 21 mai 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l’octroi d’une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois de décembre 2020, janvier, février et mars 2021, ensemble la décision du 28 avril 2021 par laquelle le médiateur des entreprises a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dernières décisions ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de lui accorder le bénéfice des aides sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le chiffres d’affaires de référence devant être pris en compte correspond au chiffre d’affaires de l’entreprise, et non de la personne morale ; cette analyse a été confirmée par l’URSSAF qui apprécie le montant de l’aide versée au niveau de l’ensemble d’un groupe d’entreprises ; cette analyse est par ailleurs conforme à la réglementation européenne ;
— la fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ; à cet égard, si une société absorbée peut se voir appliquer une amende à raison de faits reprochés à la société absorbée, elle devrait pouvoir bénéficier des aides auxquelles celle-ci pouvait prétendre ;
— en assimilant, dans sa version mise à jour au 23 mars 2021, la « foire aux questions » (FAQ) sur le fonds de solidarité disponible sur le site internet du Gouvernement, les fusions-absorptions aux cessions de fonds de commerce, le pouvoir réglementaire a institué une différence de traitement disproportionnée entre les groupes d’entreprises selon que ces groupes exploitent les mêmes entreprises au sein de structures distinctes ou qu’ils aient opéré une fusion-absorption par laquelle une société mère exploite ces mêmes entreprises ;
— en ne prévoyant pas de dispositions transitoires avant de publier la version mise à jour au 23 mars 2021 de la FAQ sur le fonds de solidarité disponible sur le site internet du Gouvernement, le pouvoir réglementaire a méconnu le principe de sécurité juridique ;
— la FAQ sur le fonds de solidarité n’est opposable à la société requérante que dans sa version du 4 mai 2020, et non dans sa version du 23 mars 2021 ; dès lors que la SASU ProNoïa a absorbé les huit sociétés du groupe avant la publication de la mise à jour de cette FAQ, elle ne saurait avoir d’effet rétroactif ;
— cette FAQ, dans ses différentes versions, peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, ainsi que le précise la décision n° 451052 du Conseil d’Etat du 3 février 2023.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2021 et 23 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SASU ProNoïa Sud-Ouest ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 3 mars 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision par laquelle le médiateur des entreprises a informé la société requérante qu’il partageait la position du service des impôts ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, la société ProNoïa Sud-Ouest a produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions présentées par la société ProNoïa Sud-Ouest et dirigées contre la décision du 21 avril 2021 du médiateur des entreprises sont irrecevables dès lors qu’une telle décision est insusceptible de recours, et que les moyens soulevés par la société ProNoïa Sud-Ouest ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Neumaier,
— et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ProNoïa Sud-Ouest, créée le 8 décembre 2017, exerce une activité de restauration rapide. Les 8 septembre et 7 octobre 2020, elle a prononcé la dissolution des sociétés « Lescarrest », « Paurest », « Bigachick », « Pessachick », « Daxrest », « Villachick », « Tarbesrest », et « Bayonnerest », dont elle a repris l’activité. Elle a ensuite sollicité le versement d’aides financières au titre du fonds de solidarité, institué par l’ordonnance du 25 mars 2020 et mis en œuvre par le décret du 30 mars 2020, pour les mois de décembre 2020, janvier, février et mars 2021, en estimant que son chiffre d’affaires pour ces mois avait diminué de façon suffisante par rapport à celui de la période de référence de 2019. Par quatre décisions des 8 février, 12 mars, 8 avril et 21 mai 2021, l’administration fiscale a refusé de faire droit à ses demandes, aux motifs que c’est à tort que la SASU ProNoïa Sud-Ouest a inclus, dans la comparaison de son chiffre d’affaires de l’année 2019 avec celui des années 2020 et 2021, le chiffre d’affaires des sociétés absorbées, sur la même période, et qu’elle détenait une dette fiscale au 1er décembre 2019. La SASU ProNoïa Sud-Ouest demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 avril 2021 du médiateur des entreprises :
2. La décision par laquelle le médiateur des entreprises, suite à sa saisine, se borne à rappeler la situation de la société ProNoïa et l’informe qu’il partage la position de l’administration fiscale n’a pas le caractère d’une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions en annulation dirigées contre cet acte sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 8 février, 12 mars, 8 avril et 21 mai 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l’octroi d’une aide financière :
3. L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l’article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d’application du dispositif et les conditions d’éligibilité aux aides allouées par ce fonds.
4. Aux termes de l’article 1844-5 du code civil : « () En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées () ».
5. Eu égard aux effets d’une transmission universelle de patrimoine, opération qui n’entraîne pas la liquidation des sociétés absorbées, en l’espèce les neuf filiales dont la requérante était l’associée unique jusqu’à la réalisation de cette opération de restructuration interne du groupe, la requérante, en tant que société absorbante qui ne peut être considérée comme distincte des neuf sociétés ainsi absorbées, doit être regardée comme ayant poursuivi l’exploitation de ses filiales. Dans ces conditions, et eu égard à l’objectif du décret susvisé du 30 mars 2020, qui institue un fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, la société requérante était fondée à retenir comme chiffre d’affaires de référence, au sens des articles 3-15, 3-19, 3- 22 et 3-27 de ce décret applicables à l’aide sollicitée respectivement au titre des mois de décembre 2020, de janvier 2021, de février 2021 et de mars 2021, non seulement son propre chiffre d’affaires, mais également celui de chacune des huit filiales qu’elle a absorbées au cours de l’année 2020.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions des 8 février, 12 mars, 8 avril, 24 avril et 21 mai 2021 refusant à la SASU ProNoïa Sud-Ouest l’aide exceptionnelle au titre des mois de décembre 2020, de janvier, février et mars 2021 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration réexamine la demande d’aide exceptionnelle sollicitée par la SASU ProNoïa Sud-Ouest Frogpubs au titre des mois de décembre 2020, de janvier 2021, de février 2021 et de mars 2021. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Soulié d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SASU ProNoïa Sud-Ouest et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 8 février, 12 mars, 8 avril, 24 avril et 21 mai 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté les demandes de la SASU ProNoïa tendant au versement d’une aide pour les mois de décembre 2020, de janvier, février et mars 2021 en application du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ensemble la décision prise sur son recours gracieux du 23 août 2021, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande de la société ProNoïa, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SASU ProNoïa une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SASU ProNoïa Sud-Ouest, au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
L. NEUMAIER
La présidente,
signé
M. SELLESLa greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
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