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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 avr. 2025, n° 2503174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et d’y statuer expressément dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fourdan, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a été recruté, à compter du 2 février 2024, pour un contrat de remplacement d’un salarié absent pour maladie, nécessairement sans précision quant à son terme, ce qui explique l’absence de demande d’autorisation de travail, dès lors que cette catégorie de contrat n’est pas prévue par la « plateforme » main d’œuvre étrangère ;
— il a bénéficié d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » par admission exceptionnelle en vertu de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le dernier expirait au 31 juillet 2024 et a fait l’objet d’une demande de renouvellement le 2 avril 2024 ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son contrat de travail a été suspendu du fait de l’irrégularité de son séjour et qu’il n’a plus de ressources ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle n’est pas motivée, est entachée d’incompétence, n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, est entachée d’une erreur de droit pour avoir exigé une autorisation préalable de travail pour une admission exceptionnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025 à 7 h 51, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le dossier de demande, à défaut d’autorisation de travail, était incomplet, si bien qu’aucune décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour n’a pu naître, de sorte que la requête au fond est irrecevable comme étant dirigée contre une décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande, insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le numéro 2503202 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 à 10 h, tenue en présence de Mme Benkhedim, greffière d’audience, M. Riou a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Fourdan, représentant M. A, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ; elle souligne que la décision de classement de suite, qui n’a pas de fondement légal, a exigé de compléter la demande soit pour des documents inutiles, à savoir l’autorisation de travail, soit pour des documents qu’il était impossible de produire, à savoir une attestation de droits aux indemnités chômage, à défaut de tels droits, ou une autorisation de travail pour des activités d’intérimaire d’un mois, pour lesquelles cette autorisation n’est pas exigée ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présenté pour M. A, a été enregistrée le 16 avril 2025 à 12 h 57.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. M. A, ressortissant guinéen né le 4 février 2003, est entré en France en janvier 2019 en qualité d’étranger mineur isolé. Il a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire, valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 portant la mention « travailleur temporaire » délivrée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet sur sa demande de renouvellement de ce titre de séjour.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir invoquée par le préfet :
5. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. En ce qui concerne le renouvellement de la carte de séjour temporaire mention » travailleur temporaire « , lorsqu’elle a été obtenue par le biais de l’admission exceptionnelle le paragraphe 4.2 des dispositions de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à cette mention de la carte de séjour temporaire mentionne comme pièces à fournir pour le renouvellement le titre de séjour en cours de validité et le justificatif de la poursuite de la formation professionnalisante. L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ". Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
6. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
7. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
8. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 6, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
9. Il ne résulte d’aucune des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition, que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui ne peut, au demeurant, avoir pour effet d’empêcher la naissance d’une décision implicite de rejet de la demande, suffise à établir le caractère complet du dossier de demande.
10. Si le préfet du Nord soutient en défense que le dossier de demande de M. A était incomplet, et fait référence à l’appui de cette affirmation à deux courriers électroniques adressés au requérant le 5 décembre 2024 et le 24 février 2025, ainsi qu’à un courrier du 28 mars 2025 « classant sans suite » la demande de M. A, ces correspondances mentionnaient des pièces autres que les deux pièces mentionnées par l’annexe 10 pour le renouvellement de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, dès lors qu’il n’est pas nécessaire que l’autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, n’avait pas à figurer parmi les pièces de la demande une autorisation de travail. En outre le préfet ne verse pas au dossier de copie du dossier de demande de M. A, alors que ce dernier conteste l’affirmation du caractère incomplet de sa demande, produit les pièces adressées en réponse aux courriers électroniques précités et s’est vu délivrer un récépissé de sa demande le 4 juin 2024, valable jusqu’au 30 novembre 2024. Au regard de ces éléments, le préfet ne démontre pas que le dossier de demande de M. A ait été incomplet. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’aucune décision faisant grief n’a pu naître de la demande de M. A doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
11. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
12. Le préfet ne fait valoir aucune circonstance susceptible de remettre en cause la présomption mentionnée au point précédent. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la légalité de la décision contestée :
13. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et de ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit par l’exigence d’une autorisation de travail préalable sont susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. M. A étant admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. A du 2 avril 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable le temps de ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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