Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 10 juin 2025, n° 2504061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. B C, représenté par Me Renversez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-66-0962 du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il ne relève pas des dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (obligation de quitter le territoire français), mais de l’article L.572-1 du même code (transfert vers l’état responsable d’une demande d’asile) du fait d’une convocation en vue du dépôt d’une demande d’asile auprès des autorités espagnoles ;
Sur la décision fixant le pays de destination
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne la disproportion de la durée à sa situation personnelle ;
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Pyrénées Orientales conclut au rejet de la requête.
— Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lafay dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lafay ;
— les observations de Me Renversez, pour M. C, assisté de M. A, interprète.
1. Né le 31 décembre 1994 à Sandare (Mali), et de nationalité malienne, M. C a été interpellé par les services de la police aux frontières de Cerbère, dans l’enceinte de la gare SNCF. Seulement porteur d’un passeport à son nom valable du 26 janvier 2022 au 25 janvier 2027, mais dépourvu de visa Schengen ou de titre de séjour, il n’a pas été en mesure de justifier de sa situation régulière sur le territoire français au regard du séjour ou dans l’espace Schengen. La consultation des fichiers règlementaires a montré qu’il était entré en France en 2019, s’était vu opposer un refus à sa demande d’asile par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 avril 2021 dont il n’a pas fait appel, qu’il avait fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 25 janvier 2022, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, à l’exécution duquel il s’était soustrait. M. C relevait ainsi des dispositions des articles L.611-1 1° (étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y étant maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité), 612-2 3° et L.612-3 1°, 5° et 8° (étranger présentant un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet), L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettaient au préfet des Pyrénées Orientales de prendre à son encontre le 4 juin 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions en annulation
4. Il ressort des dispositions des articles L. 610-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, de celles des articles L. 615-1 et suivants relatives aux cas de l’étranger obligé de quitter le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État dans lequel s’applique l’accord de Schengen et de celles des articles L. 621-1 et suivants relatives aux procédures de remise aux États membres de l’Union européenne ou parties à la convention d’application de l’accord de Schengen que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État. S’agissant enfin, du cas de l’étranger demandeur d’asile, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu’en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les États membres de l’Union européenne, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l’un de ces États, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions des articles L. 571-1 et suivants du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de réadmission prise sur le fondement de l’article L. 572-1 du même code.
5. Lors de son audition par les services de la police aux frontières le 3 juin 2025, M. C a expressément manifesté à trois reprises son intention de se rendre en Espagne pour demander l’asile (à la question « Êtes-vous d’accord pour retourner dans l’État membre dans lequel une demande d’asile a été introduite ' » Réponse : « moi je veux rester en Espagne pour demander l’asile » / à la question : « Quels sont vos moyens de subsistance ' – Réponse () je veux quand même retourner en Espagne pour demander l’asile. » / à la question, « En cas de décision d’éloignement prise à votre encontre par la Préfecture des Pyrénées Orientales () avez-vous des observations à formuler ' – Réponse : je veux aller en Espagne demander l’Asile »). La réalité de cette demande d’asile présentée par l’intéressé ressort également des termes de l’obligation de quitter le territoire français en litige qui indique « qu’il ressort des recherches entreprises auprès du centre de coopération policière et douanière (CCPD) d’Hendaye que M. B C est enregistré sous le n° étranger Z32.94926C et doit se présenter à Lleida le 11/06/2025 » et de la production de la convocation correspondante émise par les autorités espagnoles. En conséquence, le requérant doit être regardé comme ayant sollicité d’être réadmis aux autorités espagnoles. Il est, par suite, fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées Orientales, préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, aurait dû saisir en priorité les autorités espagnoles d’une demande de réadmission sur le fondement des dispositions des articles L. 572-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que par voie de conséquence les décisions fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. Le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C, implique nécessairement que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet des Pyrénées Orientales statue sur son cas.
9. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résulte. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de faire procéder, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : l’arrêté n° 2025-66-0962 du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a obligé M. B C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. B C une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées Orientales de supprimer le signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont faisait l’objet M. B C, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet des Pyrénées Orientales et à Me Renversez.
Fait à Montpellier, le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
LN. LafayLa greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juin 2025.
La greffière,
C. Touzet
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