Annulation 14 décembre 2023
Rejet 16 janvier 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2513248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Bony-Cisternes, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d’abroger l’arrêté du 25 août 2023 ;
5°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de un mois suivant notification du présent jugement, et à titre subsidiaire, enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence dans les mêmes termes, de réexaminer sa situation vis-à-vis du droit au séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire :
il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
la retenue administrative est entachée d’illégalité ;
l’arrêté en litige méconnait le droit à être entendu ;
il méconnait les droits de la défense ;
il méconnait l’article 3 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 25 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Me Bony-Cisternes pour M. C…, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant russe né le 20 mars 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire ainsi que l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. C… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 août 2023 :
Par un arrêt du 16 janvier 2025 n°24MA00075, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement du 14 décembre 2023 n° 2308575 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté la requête de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire. Par suite, les conclusions présentées par l’intéressé à fin d’annulation de l’arrêté du 25 août 2023, devenu définitif, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025 :
5. En premier lieu, il résulte du point 4 du présent jugement que M. C… ne peut invoquer l’illégalité de l’arrêté du 22 octobre 2025 l’assignant à résidence au motif que l’arrêté du 25 aout 2023 serait illégal.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : / (…) / 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; (…) ». Aux termes de l’article L. 813-1 du même code : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ». Aux termes de l’article L. 813-2 du même code : « Lorsqu’un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l’article L. 813-1 sont applicables ». Aux termes de l’article L. 813-4 du même code : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ». Aux termes de l’article L. 813-5 de ce code : « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : / 1° Être assisté par un interprète ; / 2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; (…) ». Aux termes de l’article L. 813-8 de ce code : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l’étranger retenu. / Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. ».
7. Enfin, aux termes de l’article L. 813-13 du même code : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué. / Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. / Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée ».
8. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire français, décide son placement en rétention administrative ou son assignation. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. C… a été contrôlé, en application des dispositions de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et retenu en application de l’article L. 813-1 du même code, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la retenue au regard des article L. 813-13, L. 813-8 et L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait l’objet doivent être écartés comme inopérants.
9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
11. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision d’assignation à résidence. En tout état de cause, ce moyen a été écarté à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français par jugement précité du tribunal du 14 décembre 2023, confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille. Par suite, le moyen dirigé contre l’assignation à résidence doit être écarté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes (L. no 2012-1560 du 31 déc. 2012, art. 3-II-2o) « mentionnées à l’article L. 111-9 » ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
13. Si les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l’hypothèse d’une notification irrégulière, avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles restent toutefois sans influence sur la légalité de cet acte. Ainsi, M. C… ne saurait utilement se prévaloir de l’irrégularité de la procédure de notification à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence.
14. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant assignation à résidence dès lors que cette décision ne porte pas obligation de quitter le territoire en fixant pas le pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 25 août 2023 et du 22 octobre 2025 doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
F. B…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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