Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2506070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 2025 et 3 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 constatant l’invalidation de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 24 octobre 2017, 13 avril 2023 et 5 août 2024 sont illégales dès lors que :
- il n’est pas l’auteur de ces infractions ;
- il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant de ces infractions ;
- la réalité des infractions constatées les 13 avril 2023 et 5 août 2024 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…, né le 10 mai 1994. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48SI » du 23 janvier 2025, prononcé l’invalidation de ce permis et a ordonné à M. B… de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. B…, demande au tribunal d’annuler la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 constatant l’invalidation de son permis de conduire.
Sur les conclusions principales aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’illégalité de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 24 octobre 2017 :
En premier lieu, l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Si M. B… soutient qu’il n’a pas commis cette infraction, la circonstance qu’il n’en serait pas l’auteur est par conséquent inopérante.
En second lieu aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…).». En application de l’article L. 223-3 du même code : « Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique ». Aux termes de l’article L. 223-5 du même code : « En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule ».
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
Il résulte de l’instruction que le procès-verbal électronique du 24 octobre 2017 constatant l’infraction commise le même jour comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et porte la mention « refus de signer ». Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de cette infraction.
En ce qui concerne l’illégalité de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 13 avril 2023 :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, la circonstance qu’il ne serait pas l’auteur de l’infraction constatée le 13 avril 2023 est inopérante à l’encontre de la légalité de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a adressé à l’administration, à la suite de l’infraction commise le 13 avril 2023 un formulaire de requête en exonération, sur lequel il a indiqué le nom de son auteur désigné, M. A… C…. Cette requête établit que M. B… a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Ainsi, il doit être regardé comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont il est assorti, faute pour l’intéressé de soutenir qu’elle aurait reçu un avis incorrect ou incomplet.
En troisième lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre. Si M. B… a complété le 10 mai 2023 le formulaire de requête en exonération adressé à l’officier du ministère public, auquel il a joint l’avis de contravention du 18 avril 2023 concernant l’infraction constatée le 13 avril 2023, il n’établit pas avoir adressé ledit formulaire dans les délais prescrits par les textes précités. Il ressort au contraire des pièces communiquées par le ministre, que l’officier du ministère public en a accusé réception le 7 août 2023. Ainsi, M. B…, qui n’établit pas, en produisant l’accusé de réception du pli adressé à l’officier du ministère public, du dépôt régulier d’une requête tendant à son exonération dans le délai prévu à l’article 529-2 du code de procédure pénale, n’est par suite pas fondé à soutenir que la réalité de l’infraction ne serait pas établie. Il ne l’est pas davantage, ne se bornant à soutenir avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En ce qui concerne l’illégalité de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 5 août 2024 :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, la circonstance qu’il ne serait pas l’auteur de l’infraction constatée le 5 août 2024 est inopérante à l’encontre de la légalité de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025.
En deuxième lieu, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder, n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Si le ministre de l’intérieur ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été délivrées à M. B… à l’occasion de l’infraction qu’il a commise le 5 août 2024, ce dernier n’a pas été privé d’une garantie, dès lors qu’il avait été rendu destinataire de ces informations au titre des infractions antérieures suffisamment récentes du 20 septembre 2023 et du 27 octobre 2023.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 constatant l’invalidation de son permis de conduire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Logement social ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Délai ·
- Bailleur social ·
- Vienne
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Entretien ·
- Bénéfice ·
- Recours ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Message ·
- Courrier ·
- Légalité externe ·
- Consultation ·
- Naturalisation ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivité de saint-martin ·
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Origine ·
- Vacant ·
- Réintégration
- Médicaments ·
- Pharmacovigilance ·
- Spécialité ·
- Santé ·
- Marches ·
- Modification ·
- Autorisation ·
- Information ·
- Agence européenne ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recette ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Procédure disciplinaire
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Italie ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Entretien ·
- Grèce ·
- Erreur ·
- Protection ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Infraction ·
- Réception ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.