Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mars 2026, n° 2505240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505240 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 et 13 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-Maritime a rejeté son recours amiable introduit sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A… s’est vu attribuer un logement social à adapté à ses besoins.
Par un courrier du 28 janvier 2026, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu :
la décision du 1er décembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés en matière de droit au logement opposable ;
la décision du 1er novembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Selon l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état, la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 28 janvier 2026 au requérant au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », qui en a accusé réception le 30 janvier suivant. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de trente jours, il serait réputé s’être désisté d’office. Le délai imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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