Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 oct. 2024, n° 2403067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision non datée n° DP 083 123 24 O0143 par laquelle le maire de Sanary sur Mer s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 17 avril 2024 en vue de l’implantation d’un relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AX 79 ;
2°) de lui enjoindre d’y faire droit ou de réexaminer sa demande sous un mois et 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary sur Mer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : elle est constituée car compte tenu de l’intérêt public qui s’attache pour chaque opérateur à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile au moyen de ses propres installations et des engagements pris en cette matière par les opérateurs de téléphonie mobile toute décision qui fait obstacle à l’implantation d’une station relais emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat pour regarder la condition d’urgence comme remplie puisque ses objectifs de couverture ne sont pas encore atteints dans le secteur considéré.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est constitué car :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit à l’aune de l’article UD 2.8 du règlement du plan local d’urbanisme car la décision n’indique pas les caractéristiques du milieu environnant ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’atteinte portée audit milieu ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article UD 2.8 du règlement du plan local d’urbanisme car le projet est nécessaire au fonctionnement des services publics, le territoire n’étant pas entièrement couvert en 3, 4 et 5 G ;
— elle est entachée d’erreur de droit à l’aune de l’article UD 2.8 du règlement du plan local d’urbanisme car cet article autorise l’implantation des « ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public » que sont ceux de téléphonie mobile ;
— la composition du dossier prévue par les articles R. 431-35 à 37 du code de l’urbanisme ne prévoit pas la fourniture d’éléments relatifs au débroussaillement et le motif tiré d’une telle obligation est entaché d’excès de pouvoir, outre que rien ne lui a été demandé en ce sens, en violation de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article UD 2.8 du règlement du plan local d’urbanisme quant au risque incendie en l’état des bornes incendies proches.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond.
Vu
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme en vigueur ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2024 à 14 heures :
— le rapport de M. Privat, juge des référés ;
— les observations de Brunstein-Compard pour la société requérante.
Les parties ayant été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
2. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Sanary sur Mer n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile propres à la société Free Mobile notamment pour la partie du territoire concernée par le projet, outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a déjà rempli ses obligations en termes de couverture. Ainsi – après avoir fait la balance entre les intérêts des deux parties – eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi qu’aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire et de la population par son réseau et ses propres installations, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
3. En l’état de l’instruction et en l’absence de contradiction écrite ou orale de la commune de Sanary sur Mer l’ensemble des moyens susvisés est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La SAS Free Mobile est, par suite, fondée à demander la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La présente ordonnance implique nécessairement mais seulement que le maire de Sanary sur Mer prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction sur la demande présentée par la SAS Free Mobile. Cette nouvelle décision devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision susvisée non datée du maire de Sanary sur Mer est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Sanary sur Mer de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction, sur la demande de la SAS Free Mobile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Sanary sur Mer.
Fait à Toulon, le 8 octobre 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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