Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2426585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Okila au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
* s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 16 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien, né le 23 août 1975 au Caire en Egypte, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 16 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A B. Par conséquent, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 12 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation particulière du requérant sont par suite manifestement infondés.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que l’arrêt de la cour nationale du droit d’asile a été notifié à M. A B le 15 mai 2024 et son attestation de demandeur d’asile se terminait le 27 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutient. Il en va de même, pour le même motif, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation est, en l’absence, notamment, de pièce à son appui, manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est manifestement mal fondé.
9. En deuxième lieu, si M. A B soutient que la décision attaquée méconnaît le contradictoire, il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est manifestement infondé.
10. En troisième lieu, si M. A B soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans produire aucune pièce, il n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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