Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 nov. 2025, n° 2504563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ou un titre de séjour.
Il soutient que :
- sa situation fait obstacle à la poursuite de son emploi, que le délai d’instruction est anormalement long et qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 31 octobre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. B…, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 31 octobre 2025 au 30 janvier 2026 permettant le maintien de ses droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment obtenu. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Les conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour, à supposer qu’elles aient été présentées, n’entrent pas dans l’office du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures provisoires en application des dispositions de l’article L.511-1 précité du code de justice administrative et doivent être rejetés en tant qu’elles sont irrecevables.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la délivrance d’un récépissé de titre de séjour présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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