Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2506707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SA Hôpital privé de Clairval |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, la SA Hôpital privé de Clairval, représentée par Me Cormier, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ARS PACA) a refusé de l’autoriser à exercer sur son site de Marseille l’activité de soins de traitement du cancer sous la modalité chirurgie oncologique, mentions chirurgie oncologique thoracique complexe et chirurgie oncologique ORL, cervico-faciale et maximo-faciale complexe ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS PACA de réexaminer ses demandes dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les besoins de santé de la population pour l’activité de traitement du cancer ne sont pas satisfaits, que le refus de l’ARS porte atteinte à la position de vulnérabilité dans laquelle se trouve les patients pris en charge ainsi qu’à l’attractivité du territoire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle se fonde sur deux arrêtés illégaux : l’arrêté portant adoption du schéma régional de santé et l’arrêté portant fixation du bilan quantifié de l’offre de soins de traitement du cancer, seulement en ce qu’il concerne le volet d’activité de soins de traitement du cancer sous la modalité chirurgie oncologique sous la mention « chirurgie oncologique thoracique complexe B2 » et sous la mention « chirurgie oncologique ORL, cervico-faciale, maxillo-faciale complexe B3 » pour le territoire des Bouches-du-Rhône, qu’en s’abstenant d’élaborer un diagnostic prospectif des besoins de santé et de l’offre de santé en matière d’activité de traitement du cancer, le directeur général de l’ARS n’a pas mis en œuvre l’intégralité de la compétence prévue par les dispositions combinées des articles L. 1431-2 et R. 1434-4 du code de la santé publique, que l’ARS n’a pas procédé à une appréciation des mérites respectifs des demandes concurrentes, que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article D. 6121-7 du code de la santé publique et de l’instruction n° DGOS/R3/2022/271 du 23 décembre 2022 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations d’activité de traitement du cancer, que l’ARS a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation en s’abstenant de déterminer les implantations suffisantes pour le territoire des Bouches-du-Rhône tant pour la chirurgie oncologique ORL, maxillo-faciale et cervico-faciale complexe (B3) que pour la chirurgie oncologique thoracique complexe (B2) alors que la candidate évincée répond à l’ensemble des exigences réglementaires prévues par les décrets n° 2022-689 et n° 2022-693 du 26 avril 2022.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 juin 2025, sous le n° 2506592, par laquelle la SA Hôpital Privé de Clairval demande l’annulation de la décision visée au 1°.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 octobre 2024, la SA Hôpital Privé de Clairval, qui exploite un établissement de soins d’une capacité de 450 lits et places, a déposé auprès de l’ARS PACA plusieurs demandes d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer sous la modalité chirurgie oncologique et, notamment, sous les mentions chirurgie oncologique thoracique complexe (B2) et chirurgie oncologique ORL, cervico-faciale et maximo-faciale complexe (B3). Par une décision du 18 avril 2025, l’ARS PACA a ré autorisé la société Hôpital Privé de Clairval a exercé l’activité de soins de traitement du cancer sous la modalité chirurgie oncologique et uniquement sous des mentions différentes des B2 et B3 précédemment citées. La SA Hôpital Privé de Clairval demande la suspension de l’exécution de la décision implicite qu’elle estime née le 26 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’ARS PACA a refusé de l’autoriser à exercer sur son site de Marseille l’activité de soins de traitement du cancer sous la modalité chirurgie oncologique, mentions chirurgie oncologique thoracique complexe (B2) et chirurgie oncologique ORL, cervico-faciale et maximo-faciale complexe (B3).
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, la société requérante expose que les besoins de santé de la population pour l’activité de traitement du cancer ne sont pas satisfaits, que le refus de l’ARS porte atteinte à la position de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les patients pris en charge ainsi qu’à l’attractivité du territoire. Toutefois, elle n’établit pas qu’en confiant aux seuls Hôpital Nord, pour la mention B2, et Hôpital de la Conception, pour la mention B3, l’ARS remettrait en cause la « chance de guérison, voire de survie » des patients alors qu’elle reconnaît que seulement 8 de ses patients sont dans l’attente uniquement d’une reprogrammation de leurs interventions entre avril et juin 2025. De même, alors même que l’activité de traitement du cancer sous la modalité chirurgie oncologique est nécessairement réduite à quelques établissements, la société requérante ne peut se prévaloir d’une atteinte à la liberté de choix du patient. La SA Hôpital Privé de Clairval, qui admet par ailleurs accueillir des patients provenant de l’Etang de Berre, de Marseille, de Corse et des Alpes, ne peut sérieusement soutenir que ses patients « ne pourront plus être soignés à proximité de leur domicile ». A supposer même que des chirurgiens thoraciques et des chirurgiens ORL, dont au demeurant la requérante ne fournit pas le nombre, quittent l’établissement, il n’est pas davantage justifié que l’équipe médicale de la requérante, qui conserve plusieurs mentions de la modalité chirurgie oncologique dans le traitement du cancer, subirait un préjudice grave à ses intérêts. A supposer également que les chirurgiens spécialisés ne parviendraient pas à faire la distinction entre les actes relevant de la mention toujours autorisée (A) et ceux appartenant à la mention privée d’autorisation (B), cette hypothèse, au demeurant très peu probable, n’aurait d’incidence, comme l’indique la SA Hôpital Privé de Clairval elle-même, qu’en matière de responsabilité médicale et assurantielle.
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante ne justifie pas que la décision implicite contestée préjudicierait de façon suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts qu’elle entend défendre.
6. Par suite, la requête de la SA Hôpital Privé de Clairval doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SA Hôpital Privé de Clairval est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Hôpital privé de Clairval.
Copie en sera adressée, pour information, à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-693 du 26 avril 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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