Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 mai 2023, n° 2303341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 avril et 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui communiquer une date de rendez-vous au vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, de l’enregistrement de cette demande et de la délivrance d’un récépissé en constatant le dépôt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de sa situation familiale et de l’impossibilité durable dans laquelle il se trouve d’obtenir un rendez-vous en préfecture ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas remplies.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Eu égard au droit de M. A B de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative de lui fixer dans un délai raisonnable un rendez-vous en vue de le recevoir et de procéder le cas échéant à l’enregistrement de la demande de titre de séjour qu’il entend déposer. Alors que M. B fait état du séjour régulier en France de son épouse et de ses enfants et justifie des démarches réitérées qu’il a vainement entreprises en vue de se voir fixer un rendez-vous depuis le mois d’octobre 2021, y compris dans la période récente et avant de saisir le tribunal, il y a lieu de considérer en l’espèce que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie et d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer avant le 15 mai 2023 une date de rendez-vous à M. B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
3. En revanche, compte tenu de l’objet de la requête et du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B n’est pas fondé à demander qu’il soit en outre enjoint à l’autorité préfectorale, à l’occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B avant le 15 mai 2023 une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 mai 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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