Annulation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 2302046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2023 et le 16 avril 2025, M. B… C…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a ordonné le déclassement de son emploi ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan de procéder à son reclassement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son recours est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et méconnaît ses droits de la défense dès lors qu’il n’a pas pu être assisté d’un avocat dans le cadre du débat contradictoire ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits reprochés ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique dès lors que les faits reprochés ne constituent pas une insuffisance professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier une décision de déclassement d’emploi ;
- dans le cadre de son activité, il est qualifié d’élément « très bon, sérieux, autonome » et « respectueux de sa hiérarchie ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est dépourvue d’objet dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision litigieuse n’a pas eu pour objet de le déclasser de son emploi ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la circulaire du 18 juillet 2022 relative à l’organisation du travail en détention ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, présidente ;
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, écroué depuis le 20 mars 2021, a été incarcéré du 5 mai 2021 au 30 mai 2023 au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Après avoir fait l’objet d’une décision de classement le 5 octobre 2021, il a été recruté à compter du 20 octobre 2021 par un contrat d’emploi pénitentiaire en gestion déléguée à durée indéterminée au service général en qualité de réparateur en télévision et hi-fi non-polyvalent. A la suite d’un compte-rendu d’incident du 6 février 2023, il a été suspendu provisoirement de ses fonctions par une décision du 9 février 2023. Par une décision du 6 mars 2023, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a résilié son contrat d’emploi pénitentiaire et mis fin à son affectation au service général pour insuffisance professionnelle. Par une décision du 14 avril 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 6 mars 2023. Par la présente requête, M. C… sollicite l’annulation de la décision du 14 avril 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si M. C… vise à tort, dans sa requête introductive d’instance, par l’intermédiaire de son conseil, une décision de « déclassement d’emploi » dès lors que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une telle décision mais d’une décision de résiliation de son contrat d’emploi pénitentiaire pour insuffisance professionnelle au sens des dispositions des articles L. 412-9 et L. 412-17 du code pénitentiaire, sa requête vise toutefois sans équivoque la décision rendue par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux le 14 avril 2023 sur le recours préalable de l’intéressé dirigé contre la décision du 6 mars 2023 de résiliation de son contrat de travail pour insuffisance professionnelle. Ainsi, pour maladroite que soit la rédaction de sa requête introductive d’instance, celle-ci n’est pas dépourvue d’objet et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 412-7 du code pénitentiaire : « En cas de faute disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut : / 1° Mettre fin au classement au travail ; / 2° Mettre fin à l’affectation sur un poste de travail ; / 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu’il détermine. / Les mesures prévues par les dispositions des 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3. ». Aux termes de l’article L. 412-16 du même code : « Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire : / (…) 4° Lorsqu’il est mis fin au classement au travail ou à l’affectation sur un poste de travail dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 412-7. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-9 du code pénitentiaire : « L’affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application des dispositions de l’article L. 412-17. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application des dispositions des articles L. 412-14 et L. 412-15. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-17 de ce code : « Le donneur d’ordre mentionné par les dispositions de l’article L. 412-3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non-respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé. ». Aux termes de l’article 3.3.3 de la circulaire du 18 juillet 2022 : « Le donneur d’ordre peut résilier le CEP pour insuffisance professionnelle, caractérisée notamment par l’incompétence pour l’exécution d’une tâche au regard des missions énoncées dans le contrat, des absences non justifiées répétées ou encore par un manquement délibéré aux obligations définies par le contrat (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées que le chef d’un établissement pénitentiaire peut mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire conclu avec un détenu, soit, en application des articles L. 412-16 et L. 412-7 du code pénitentiaire, après avoir mis fin à l’affectation sur son poste de travail pour motif disciplinaire, soit, en application des articles L. 412-9 et L. 412-17 du même code, en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle.
6. La décision litigieuse est motivée par l’insuffisance professionnelle de M. C…. Il lui est reproché d’avoir manqué à son obligation de se conformer aux ordres donnés et de ne pas avoir achevé les tâches qui lui étaient confiées, manquements qui ont été révélés à la suite d’un incident, mentionné dans un compte-rendu d’incident du 6 février 2023, au cours duquel un agent a découvert que des produits étaient dissimulés et manquaient en zone « épicerie » alors que l’intéressé, qui n’avait pas fini d’accomplir ses tâches, se trouvait en dehors de sa zone de travail et était resté « en zone noire pendant trois minutes ». Si un tel comportement est de nature à avoir perturbé le bon fonctionnement du service, il est toutefois susceptible de caractériser une faute disciplinaire et ne relevait donc pas de l’insuffisance professionnelle. Au demeurant, il ressort uniquement des articles 2 et 9 du contrat d’emploi pénitentiaire de M. C…, que l’intéressé exerce ses missions au sein du « bâtiment central gauche/détention » et, en respectant un niveau élevé de propreté personnelle et sous réserve de son état de santé, « dans une zone comportant des denrées alimentaires ». En tout état de cause, à supposer que de tels faits puissent être assimilés à une insuffisance professionnelle dès lors qu’il ressort de l’article 12 du contrat précité que « le non-respect par la personne du présent contrat d’emploi pénitentiaire constitue un motif d’insuffisance professionnelle », il ressort des pièces du dossier et de la procédure suivie préalablement à l’édiction de la décision attaquée que l’administration pénitentiaire a entendu sanctionner une faute disciplinaire. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits.
7. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, alors que le ministre de la justice, ne demande aucune substitution de base légale, ni substitution de motifs, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a résilié son contrat d’emploi pénitentiaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Il résulte de l’instruction que M. C… a été libéré le 30 mai 2023. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan de procéder à son reclassement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement au conseil de M. C…, une somme de 1 500 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 avril 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. C… dirigé contre la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a résilié son contrat d’emploi pénitentiaire est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte, au directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan de procéder à son reclassement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ciaudo, avocat de M. C…, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis Avocats et Associés.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente,
F. MAEDLAIGUE
L’assesseure,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Filiation ·
- Adoption ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Urgence
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Défaut d'entretien ·
- Provision ad litem ·
- Assurance maladie ·
- Métropole ·
- Poule ·
- Voie publique ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Marches ·
- Mentions
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Interprète ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Administrateur ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Séjour étudiant ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Signature ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Psychologie ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- République du congo ·
- Titre ·
- Licence
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Compétence ·
- Aliéné ·
- Sociétés ·
- Juridiction judiciaire ·
- Portée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.