Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2301343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301343 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur son recours préalable obligatoire formé le 25 octobre 2022 contre la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 30septembre 2022 et jusqu’au 28 février 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un motif légitime pour avoir présenté sa demande tardivement ;
— le directeur de l’OFII s’est estimé en situation de compétence liée et a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de sa vulnérabilité ;
— elle a été prise en violation de la directive 2013/33/UE ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense a été présenté pour le directeur général de l’OFII le 28 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, rapporteur,
— et les observations de Me Thalinger, substituant Me Carraud, avocate de M. A, non présent.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant afghan né en 1997, est entré en France au début de l’année 2022 et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. A l’issue de ses études, il a présenté une demande d’asile le 30 septembre 2022. Par une décision du même jour, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif de la tardiveté de sa demande d’asile. Le requérant a formé contre cette décision le 25 octobre 2022 un recours préalable obligatoire. La décision implicite résultant du silence gardé par l’OFII sur ce recours s’est substituée à la décision initiale.
Sur l’acquiescement aux faits :
2.Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
3.En l’espèce, la requête a été communiquée le 28 février 2022 au directeur général de l’OFII qui a été mis en demeure, le 20 décembre 2024, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction, qui est intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, le directeur général de l’OFII doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () ». Cet article dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
5.Pour justifier du dépôt tardif de sa demande d’asile, le requérant s’est prévalu auprès de l’OFII de la dégradation de la situation en Afghanistan depuis son entrée en France. Alors que ce motif n’est pas contesté en défense et que M. A a, au demeurant, obtenu le statut de réfugié le 29 décembre 2022, il doit être regardé comme ayant eu un motif légitime pour présenter sa demande d’asile après l’expiration du délai fixé à l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’OFII sur le recours administration préalable obligatoire présenté le 25 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’OFII accorde à M. A, qui a obtenu le statut de réfugié le 29 décembre 2022, l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 30 septembre 2022 au 31 janvier 2023. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7.M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carraud, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Carraud de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D É C I D E :
Article 1 :La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’OFII sur la demande présentée le 25 octobre 2022 par M. A est annulée. .
Article 2 :Il est enjoint à l’OFII de verser à M. A l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 30 septembre 2022 au 31 janvier 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L’OFII versera à Me Carraud la somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Carraud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Carraud et au directeur général de l’OFII.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. Michel, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
C. MICHEL
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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