Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2025, n° 2503910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par lettres enregistrées les 7 novembre 2024 et 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bracq, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2207645, rendu le 19 août 2024.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2207645.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, M. B demande au tribunal de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution de l’ensemble des articles du jugement rendu, le 19 août 2024.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête.
Par des observationsenregistrées les 29 avril et 6 mai 2025, M. B informe le tribunal que le jugement rendu, le 19 août 2024 a été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2207645, rendu le 19 août 2024 par le tribunal administratif de Lyon ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Par un jugement n° 2207645, rendu le 19 août 2024, le tribunal a, d’une part, annulé les décisions du maire de Saint-Etienne du 13 avril 2022 et du 16 août 2022 ainsi que les décisions portant rejet du recours gracieux formé à leur encontre (article 1er), d’autre part, a enjoint au maire de la commune de Saint-Etienne de procéder au réexamen de la situation de M. B s’agissant de sa prise en charge au titre de l’accident de service du 14 juin 2021 et du caractère d’accident de service de l’évènement déclaré le 18 juin suivant, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement (article 2) et enfin, a mis à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 1 400 euros à verser à M. B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Aucune réponse n’ayant été produite par l’administration, la procédure juridictionnelle prévue par l’article R. 921-6 du code de justice administrative a été ouverte.
5. Toutefois, par des observations enregistrées le 23 avril 2025, la commune de Saint-Etienne a informé le tribunal de l’entière exécution du jugement du 19 août 2024. Par des observations enregistrées, le 6 mai 2025, le requérant a expressément admis l’entière exécution de ce jugement. Par suite, le requérant doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête tendant à l’exécution du jugement du 19 août 2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions tendant à l’exécution du jugement n°2207645 du 19 août 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 22 mai 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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