Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2504778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 août et 15 octobre 2025, M. D… B… représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, laquelle renonce par avance à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. B… et le préfet des Alpes-Maritimes ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme A… C…, cheffe du bureau des examens spécialisés. Par arrêté n° 2025-627 du
19 mai 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile en vertu des décisions défavorables de l’OFPRA et de la CNDA, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code précité : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». L’article L. 542-2 de ce code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ».
3. En l’espèce, M. B…, ressortissant turc né le 1er février 1991, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er avril 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a déposé une première demande de réexamen de sa demande d’asile le 11 mai 2023, demande qui été rejetée tant par l’OFPRA le 17 mai 2023, que par la CNDA le 15 septembre 2023. La demande de réexamen présentée par le 4 août 2025, constitue une deuxième demande de réexamen. Dès lors, l’intéressé doit être regardé comme entrant dans les prévisions du c du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Ainsi, le préfet était en droit de lui refuser le 4 août 2025 la délivrance d’une attestation de demande d’asile. Par conséquent, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait d’un droit de se maintenir sur le territoire français qui aurait fait légalement obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre et par suite le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, M. B… est entré irrégulièrement en France en 2019. Il déclare que sa femme est demandeur d’asile sans toutefois en justifier. La production d’un formulaire d’inscription à la cantine scolaire et aux activités périscolaires de ses deux enfants pour l’année scolaire 2023-2024 par le requérant ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. En outre, la circonstance selon laquelle M. B… se prévaut de la présence en France de son cousin, titulaire d’une carte de résident est insuffisante pour caractériser l’intensité de ses liens en France. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
8. M. B… dont la demande tendant à l’octroi de la qualité de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par deux décisions des 29 octobre 2021 et 17 mai 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile les 1er avril 2021 et 15 septembre 2023, soutient qu’il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions, en raison d’un mandat d’arrêt émis le 9 juillet 2019 confirmé par une décision de la cour d’appel d’Istanbul le 21 mars 2020 en ce qu’il est un opposant au pouvoir en place. Néanmoins, ces seuls documents ne permettent pas d’établir qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine un traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, l’OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 août 2025 doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d’injonction, celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’urgence requise par les dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 n’étant pas caractérisée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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