Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2301452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril, 11 août et 2 novembre 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 20 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Soulier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires de la préfecture de Vaucluse a mis fin de manière anticipée à son contrat à durée déterminée au terme d’un préavis de huit jours suivant sa date de notification ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation afin qu’il soit procédé à la régularisation de ses droits et au paiement des indemnités auxquelles elle pouvait prétendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à un entretien préalable conformément aux dispositions de l’article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 ;
— elle est illégale dès lors qu’elle n’a pas été notifiée par courrier avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 47-1 du décret du 17 janvier 1986 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son insuffisance professionnelle n’est pas démontrée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet, le 5 octobre et le 17 novembre 2023, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme d’un euro symbolique soit mise à la charge de Mme B.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de Mme B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution et son préambule ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Soulier, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée sur le fondement de l’article L. 332-2 alinéa 3 du code général de la fonction publique en qualité d’agent contractuel au service « politique de l’aménagement et d’habitat » de la direction départementale du territoire du Vaucluse dans le cadre d’un contrat de six mois du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. Par une décision du 21 février 2023 dont elle demande l’annulation, le directeur départemental des territoires de la préfecture de Vaucluse a mis fin de manière anticipée à son contrat à durée déterminée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel ». Aux termes de l’article 47 de ce décret : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou la remise en main propre de la lettre de convocation. () ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme B ait fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à son licenciement ni qu’elle ait été mise à même de demander la communication de son dossier individuel. En se bornant à affirmer que la requérante a été conviée le 13 février 2023 à un entretien préalable par la cheffe du service des politiques d’aménagement et d’habitat sans verser aucune pièce au soutien de son allégation, le préfet de Vaucluse ne démontre pas la régularité de la procédure de licenciement. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 21 février 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à la durée du contrat à durée déterminée de Mme B, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Vaucluse procède à la réintégration juridique de l’intéressée à la date de son éviction. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Vaucluse du 21 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder à la réintégration juridique de Mme B à la date de son éviction dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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