Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 6 janv. 2025, n° 2306542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Alizé Boze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 11 mai 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté son orientation en établissement ou service de réadaptation professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la délégation de signature de l’auteur de l’acte ;
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est dans l’incapacité de travailler en raison des pathologies qu’elle présente et n’a pas demandé une orientation en établissement ou service de réadaptation professionnelle.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code du travail ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
* le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 6 février 1972, a sollicité, le 21 janvier 2022, le renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Par une décision du 13 octobre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a attribué cette allocation. Par une autre décision du même jour, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône l’a orientée en établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESRP). Le 27 octobre 2022, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire, reçu le 16 novembre 2022, qui a été rejeté le 11 mai 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L.5213-2 du code du travail : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. La sortie d’un établissement ou service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. L’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive ().
4. Il résulte de l’instruction que pour orienter Mme A en établissement ou service de réadaptation professionnelle, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a estimé qu’après évaluation de son projet de vie, de ses capacités et de ses besoins pour le travail, un stage d’évaluation et de réentraînement professionnel en CRP pourrait l’accompagner dans sa reconversion professionnelle, conformément à l’article R. 5213-2 et suivants du code du travail. Toutefois, il ressort de l’instruction d’une part que Mme A n’a pas sollicité cette orientation et d’autre part, qu’elle présente une pathologie invalidante incompatible avec une quelconque activité professionnelle. Par suite, en l’absence de l’entier dossier et de mémoire en défense, il y a lieu d’annuler la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 11 mai 2023 l’orientant vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 11 mai 2023 orientant Mme A vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle est annulée.
Article 2 : La maison départementale des personnes handicapées versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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