Annulation 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 25 sept. 2023, n° 2103911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2103911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. B A, représenté par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Yvelines du 14 avril 2021 refusant d’enregistrer sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande de protection internationale, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demandeur d’asile en « procédure normale », dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à verser à Me Boiardi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le transfert n’a pas été exécuté par les autorités françaises dans le délai de six mois, de telle sorte que l’Espagne a été libérée de son obligation de reprise en charge le 1er avril 2021 et que la France est devenue l’autorité responsable de sa demande d’asile ; c’est à tort que le préfet a considéré qu’il était « en fuite » ; il ne s’est aucunement soustrait, de manière intentionnelle et systématique, à plusieurs convocations ; il s’est présenté à la convocation du 10 juin 2020 ; il s’est présenté à la convocation du 23 février 2021 ; il n’a pas pu se présenter à la seconde convocation du 19 mars 2021 car le courrier de convocation lui a été remis par le centre Coallia le 19 mars 2021 ; il ne peut y retirer son courrier qu’une fois par semaine, le vendredi à 16 heures ; il s’est présenté au commissariat le lundi 22 mars 2021 où il lui a été indiqué de se présenter à la préfecture en vue d’obtenir une nouvelle convocation ;
— elle méconnaît l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; le préfet des Yvelines ne rapporte aucunement la preuve que les autorités espagnoles auraient été averties de son intention de proroger le délai de transfert, et ce avant l’expiration du délai initial de six mois, en produisant la lettre d’information relative à la prolongation des délais de transfert et d’autre part, la preuve de sa notification aux autorités espagnoles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Yvelines indique au tribunal que le délai de transfert a été prolongé de dix-huit mois et que M. A a été déclaré en fuite.
Par décision du 25 janvier 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 26 septembre 1985, est entré sur le territoire français aux fins d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il s’est vu notifier une décision du préfet des Yvelines du 22 mai 2020 portant transfert aux autorités espagnoles, regardées comme responsables du traitement de sa demande. M. B A demande l’annulation de la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d’enregistrer sa demande d’asile selon la procédure normale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : « 1. L’Etat membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l’état de santé du demandeur, l’indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s’est soustrait à l’exécution du transfert. (). 2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement () ».
3. M. A fait valoir que le préfet ne justifie pas de ce que les autorités espagnoles ont été informées de la prolongation du délai de transfert le concernant. Or si le préfet a versé à l’instance le formulaire « Informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report du transfert », il n’établit pas, en l’absence notamment de l’accusé de réception émis par le point d’accès national de l’Espagne, la date à laquelle ce document aurait été transmis aux autorités espagnoles via DubliNet. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé l’enregistrement de la demande d’asile de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique que le préfet des Yvelines procède à l’enregistrement de la demande d’asile de M. A et lui délivre l’attestation prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sollicitée par le requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser au conseil du requérant, Me Boiardi, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d’enregistrer la demande d’asile de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou le cas échéant à un autre préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande d’asile de M. A et de lui délivrer une attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Boiardi, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sylla Boiardi et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2103911
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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