Annulation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2023, n° 2225392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225392 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cukier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de renouvellement implicite de titre de séjour et les décisions de refus de renouvellement de son récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) subsidiairement d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sous 3 jours un récépissé de renouvellement, avec autorisation de travail, le temps de son réexamen ;
5°) de condamner l’Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 4 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 novembre à 12 heures.
Par un acte enregistré le 15 novembre 2023, M. A demande de prononcer un non-lieu à statuer suite à la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A a obtenu un titre de séjour valable du 12 octobre 2023 au 11 octobre 2024. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme 800 euros à verser à M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. A en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er décembre 2023.
Le vice-président de la 3è section
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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