Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 8 nov. 2024, n° 2205861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Beraldin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 février 2022 du maire d’Albiez-Montrond portant alignement de la voie communale n°6 au droit des parcelles cadastrales n°128, 129 et 184 lui appartenant, ensemble les refus implicite et explicite opposés à son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Albiez-Montrond la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de forme dû à l’imprécision de ses visas ;
— le maire ne pouvait recourir à la procédure d’alignement dans la mesure où le chemin du collet est un chemin privé.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, la commune d’Albiez-Montrond, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par M. C, enregistré le 11 juillet 2023, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— les observations de Me Beraldin, représentant M. C et de M. D, représentant la commune d’Albiez-Montrond.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire des parcelles cadastrées n°128, 129 et 184 situées sur le territoire d’Albiez-Montrond (Savoie). Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de cette commune a fixé l’alignement de la voie communale n°6 au droit de sa propriété.
2. D’éventuelles inexactitudes ou omissions affectant les visas d’une décision administrative qui sont dépourvus de valeur normative ne sont pas susceptibles d’en affecter la légalité. Par suite, le moyen tiré du vice de forme entachant l’arrêté en litige doit être écarté.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public () des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre () ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. () »
5. En l’espèce, le conseil municipal d’Albiez-Montrond a, par délibération du 23 novembre 1997 dont le requérant ne conteste pas la légalité, classé le chemin faisant l’objet de l’arrêté d’alignement en litige dans la voirie communale. Dès lors, M. C n’est pas fondé à invoquer la nature privée de cette voie afin de soutenir que le maire ne pouvait avoir recours à la procédure d’alignement instituée par les dispositions citées au point 4 pour en fixer l’emprise. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par M. C doivent être rejetées.
7. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, M. C versera à la commune d’Albiez-Montrond la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune d’Albiez-Montrond la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le jugement sera notifié à M. A C et à la commune d’Albiez-Montrond.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205861
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