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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2514848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2514848, le 11 décembre 2025, Mme F… A… B…, représentée par Me Beaucamp, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 du maire de Draveil autorisant la fourrière de Vaux-en-Pénil à faire procéder à l’euthanasie du chien « Sébastien » et à ne pas le restituer à sa propriétaire ;
2°) d’enjoindre au maire de Draveil de procéder au réexamen de la situation du chien « Sébastien » après réalisation d’une nouvelle évaluation comportementale auprès du Dr D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Draveil la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision, qui autorise l’euthanasie du chien « Sébastien » présenterait un caractère irréversible
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le chien « Sébastien » ne relève d’aucune des catégories de chiens dits « dangereux » au sens de l’article L.211-12 du code rural et de la pêche maritime de sorte que le maire ne pouvait légalement se fonder sur le I de l’article L. 211-11 de ce code sans prescrire au préalable de mesure de prévention ; l’appréciation portée par le maire sur l’existence d’un danger « grave et immédiat » au sens du II de cet article et de l’article L. 211-14-2 du même code est entaché d’erreur manifeste ; hormis l’incident du 16 octobre 2025, le chien « Sébastien » n’a jamais présenté de problème de comportement et n’a jamais mordu ; le vétérinaire n’a pas proposé d’euthanasie ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’aucune mesure préalable ne lui a été prescrite, que l’évaluation comportementale n’a pu être pleinement menée en l’absence du propriétaire et dans un environnement anxiogène, que le chien « Sébastien » est jeune et démontre un tempérament apaisé en dehors de l’enfermement ; en outre, elle a réglé une partie des frais liés à la garde de l’animal et a régulièrement manifesté son intérêt pour le sort de son chien en téléphonant à la fourrière ; l’incident du 16 octobre 2025 s’est déroulé en présence d’autres chiens divaguant ; il n’a jamais montré de signe d’agression lors des consultations en clinique vétérinaire ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété et au droit à la vie et à la protection de l’intégrité physique du chien « Sébastien »
II. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025 sous le numéro 2514857, Mme C… E…, représentée par Me Granvillier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 du maire de Draveil autorisant la fourrière de Vaux-en-Pénil à faire procéder à l’euthanasie du chien « Simba » ;
2°) d’ordonner le placement du chien « Simba » en association ou en famille adoptive ;
3°) d’enjoindre au maire de Draveil de procéder au réexamen de la situation du chien « Simba » après réalisation d’une nouvelle évaluation comportementale auprès du Dr D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Draveil la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision, qui autorise l’euthanasie du chien « Simba » présenterait un caractère irréversible
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le chien « Simba » ne relève d’aucune des catégories de chiens dits « dangereux » au sens de l’article L.211-12 du code rural et de la pêche maritime de sorte que le maire ne pouvait légalement se fonder sur le I de l’article L. 211-11 de ce code sans prescrire au préalable de mesure de prévention ; l’appréciation portée par le maire sur l’existence d’un danger « grave et immédiat » au sens du II de cet article et de l’article L. 211-14-2 du même code est entaché d’erreur manifeste ; hormis l’incident du 16 octobre 2025, le chien « Simba » n’a jamais présenté de problème de comportement et n’a jamais mordu ; le vétérinaire n’a pas proposé d’euthanasie ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’aucune mesure préalable ne lui a été prescrite, que l’évaluation comportementale n’a pu être pleinement menée en l’absence du propriétaire et dans un environnement anxiogène, que le chien « Simba » est jeune et démontre un tempérament apaisé en dehors de l’enfermement ; en outre, elle a réglé une partie des frais liés à la garde de l’animal et a régulièrement manifesté son intérêt pour le sort de son chien en téléphonant à la fourrière ; l’incident du 16 octobre 2025 s’est déroulé en présence d’autres chiens divaguant ; il n’a jamais montré de signe d’agression au préalable ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété et au droit à la vie et à la protection de l’intégrité physique du chien « Simba »
Par un mémoire en défense commun aux deux affaires, enregistré le 18 décembre 2025, la commune de Draveil, représentée par Me Bluteau conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… B… et de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les requêtes sont irrecevables dès lors qu’elles citent à la fois l’article L. 521-1 et l’article L. 521-2 du code de justice administrative sans préciser le fondement exact de la demande ;
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérantes ont chacune été condamnées par la juridiction pénale à une peine d’emprisonnement délictuel avec sursis, assortie d’une mesure de confiscation de son animal et d’interdiction de détenir un animal pendant 5 ans et de paraitre à Draveil pendant 3 ans, avec exécution provisoire ; la décision ne leur cause par suite aucun préjudice ; en outre, l’intérêt public s’attachant à la protection des personnes et des deniers publics s’oppose à la suspension de la décision en litige ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées sous les numéros 2514846 et 2514858 par lesquelles les requérantes demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 décembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Beaucamp, représentant Mme A… B… et Mme E…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que les deux requêtes et qui ajoute des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que soit ordonné la levée de la mesure de dépôt et le placement des chiens auprès d’un éducateur spécialisé qui a accepté de les prendre en charge ; qui ajoute que le « protocole chien mordeur », prévu aux articles L. 211-14-2 et D. 211-3-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime n’a pas été respecté ; le chien « Simba » n’a pas été identifié par le vétérinaire avant son évaluation ; le vétérinaire s’est contenté d’une seule visite durant laquelle la manipulation n’a pas été possible, les animaux étant nécessairement craintifs en l’absence de leur propriétaire et compte tenu des conditions de leur garde en fourrière ; le vétérinaire n’est pas inscrit sur la liste départementale de la Seine-et-Marne ; l’évaluation du chien « Simba » indique la date de naissance du chien « Sébastien » ce qui démontre la confusion opérée ; il n’est pas établi que les chiens présentent un « danger grave et immédiat » ; si les faits de morsure du 16 octobre 2025 ne sont pas contestés, les éléments apportés ne permettent pas de savoir quel chien a mordu dès lors que les témoignages se contredisent ; le chien « Sébastien » a déjà été vu par d’autres vétérinaires lors de consultations qui se sont passées sans difficulté ; contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté il n’y a jamais eu de récidive ; l’urgence est caractérisée par l’atteinte irréversible que causerait l’euthanasie des animaux ; les requérantes ne se sont pas désintéressées du sort de leurs animaux, elles ont d’ailleurs engagé le protocole de surveillance auprès d’un vétérinaire pour le chien « Sébastien » avant d’être placée en garde à vue puis en centre de rétention, dont elle ne sont sorties que le 24 novembre, date à laquelle elles ont pu se rapprocher de la fourrière et payer les frais de garde ;
les observations de Me Bessa, substituant Me Bluteau, représentant la commune de Draveil, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête et qui insiste sur la gravité des blessures infligées par les deux chiens, ainsi que l’a jugé le tribunal correctionnel en condamnant les deux propriétaires à des peines de prison et en ordonnant la confiscation des deux animaux ; la presse évoque des tentatives de morsure par ces animaux avant les faits du 16 octobre 2025 ; le vétérinaire a indiqué qu’il n’était pas possible de les approcher et les a classé à un niveau de danger critique ; les animaux présentent donc un danger grave et immédiat ; les éléments postérieurs à l’arrêté attaqué du 25 novembre 2025 sont sans incidence sur sa légalité ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes présentées sous les numéros 2514848 et 2514857 par Mme A… B… et Mme E… présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. / En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1 / L’euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d’un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. A défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie. ».
Aux termes de l’article L. 211-14-2 du même code : « Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal. Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223-10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1. Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à son euthanasie. » Aux termes de l’article L. 211-14-1 du même code : « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. Un décret détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article D. 211-3-1 de ce code : « L’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 est réalisée dans le cadre d’une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d’apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L’évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l’article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le Conseil national de l’ordre des vétérinaires ». Aux termes de l’article D. 211-3-2 du même code : « Le vétérinaire en charge de l’évaluation comportementale classe le chien à l’un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : / (…)
Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. / (…) Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques. (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le maire ou le préfet peut prendre des mesures visant à protéger les personnes, ou animaux domestiques, d’animaux susceptibles de présenter un danger pour eux, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant les propriétaires de l’animal à présenter des garanties supplémentaires de sécurité. En l’absence de garanties, le maire de la commune peut prendre des mesures coercitives tel le placement en lieu de dépôt de l’animal ou son euthanasie. En outre, en cas de danger grave et immédiat, le maire peut toujours ordonner, sur le fondement du II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie, y compris dans le cas d’un chien n’appartenant pas aux deux catégories de chiens susceptibles d’être dangereux, mentionnées à l’article L. 211-12 du même code et sans avoir à mettre nécessairement en œuvre la procédure d’évaluation mentionnée à l’article L. 211-14-1 du même code.
Il résulte de l’instruction que Mme A… B… et sa mère Mme E… sont propriétaires de deux chiens de race malinois prénommés « Sébastien », âgé de deux ans et « Simba », âgé de six mois. Le 16 octobre 2025, ces deux chiens, divaguant dans l’espace public, ont attaqué et mordu à plusieurs reprises et de manière particulièrement grave une passante âgée de 90 ans, la faisant tomber au sol et lui causant de nombreuses plaies dont certaines avec arrachement de la peau. La victime s’est ainsi vue prescrire à titre provisoire 100 jours d’incapacité totale de travail. Les témoignages relatés dans la presse font état d’une attaque particulièrement violente, sans aucune raison objective et que les intervenants ont eu la plus grande difficulté à faire cesser. Les requérantes ne sauraient sérieusement soutenir que les circonstances exactes de cette agression ne sont pas connues et qu’il subsiste un doute quant à la participation des deux animaux, notamment du chien « Simba », alors qu’il est constant que le tribunal correctionnel d’Evry les a toutes deux condamnées à des peines de prison avec sursis et à des peines complémentaires de confiscation des deux animaux et d’interdiction de détenir un animal pendant 5 ans. Après leur admission en fourrière, les deux chiens ont été mis sous surveillance vétérinaire et soumis à une évaluation comportementale concluant à leur classement au niveau trois sur quatre, caractérisant un « risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations », le vétérinaire ayant relevé l’impossibilité de les manipuler en raison de leur agressivité. Au vu de ces éléments, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Draveil a commis une erreur d’appréciation en considérant que les deux chiens présentaient un danger grave et immédiat au sens du II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime n’est pas de nature à faire nature un doute sérieux quant à la légalité des deux arrêtés attaqués.
Les autres moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance ne sont pas non plus propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense ainsi que sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées dans les deux requêtes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Draveil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A… B… et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Draveil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A… B…, à Mme C… E… et à la commune de Draveil.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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