Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2513232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me Delaunay substituant Me Thisse, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1988, a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 mars 2021 au 24 mars 2025 à l’échéance de laquelle il a sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Par une décision du 4 avril 2025, le préfet de police a refusé cette délivrance. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision du 4 avril 2025 :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…). »
3.
Il est constant que M. A… a résidé de façon régulière et ininterrompue en France pendant au moins cinq ans sous couvert de titres de séjour. Pour rejeter la demande de délivrance d’une carte de résident, le préfet de police a retenu qu’il ne satisfaisait pas à la condition tenant à la perception de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins au motif que sa rémunération au cours de l’année 2023 n’atteignait pas le montant du salaire minimum de croissance. M. A… a occupé plusieurs emplois salariés et, depuis le 1er mai 2020, il exerce en qualité de poseur de sol en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée. Son activité professionnelle lui a permis de percevoir une rémunération annuelle nette de 15 070 euros en 2019, 19 051 euros en 2020, 15 487 euros en 2021, 16 159 euros en 2022 et 17 396 euros en 2024. Au cours de l’année 2023, ses revenus ont été supérieurs à 19 000 euros dès lors qu’en sus de ses salaires, à hauteur de 12 399 euros, il a perçu des indemnités de l’assurance maladie en raison d’un accident du travail et l’indemnité pour congés d’intempéries du BTP. Le requérant justifie ainsi percevoir des ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Le préfet de police a ainsi fait une inexacte application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation la décision du 4 avril 2025 du préfet de police lui refusant la délivrance d’une carte de résident.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivrée à M. A… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A… la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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