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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2309804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme E… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 9 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de cette demande à compter du 9 juin 2022.
Mme D… soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision préfectorale du 9 juin 2022 et la décision ministérielle du 23 février 2023 sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante camerounaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 9 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de cette demande à compter du 9 juin 2022.
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision préfectorale du 9 juin 2022 sont inopérants, dès lors que la décision ministérielle du 23 février 2023 s’est entièrement substituée à cette décision.
En deuxième lieu, par une décision du 3 janvier 2023 modifiant une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, M. A…, qui a été, par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, a accordé à Mme B… C…, attachée principale, cheffe du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d’enquête qu’il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé. Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme D…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ainsi que l’exercice de son activité commerciale, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier que, si les revenus d’activité de Mme D… s’élevaient à 11 613 euros en 2018 et à 22 102 euros en 2019, elle n’a déclaré aucun revenu en 2020. Par ailleurs, son activité commerciale de prestation de services présentait un déficit comptable de 53 000 euros en 2020. Si la requérante soutient que son activité commerciale a dû cesser en 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, elle n’a déclaré aucune activité professionnelle dans sa demande de naturalisation déposée en 2021, et ne justifiait en tout état de cause pas disposer de ressources suffisantes et stables à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de Mme D… pour le motif mentionné au point 6, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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