Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 juin 2025, n° 2504190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la Caisse de l' assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 14 juin 2025, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la Caisse de l’assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées et à l’Agirc-Arrco s’agissant de la cotisation d’assurance maladie prélevée sur sa retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".
3. La requête de Mme B concerne un litige qui l’oppose à la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail Midi-Pyrénées, organisme de sécurité sociale, et porte sur ses droits à une pension de retraite du secteur privé, relevant en application des dispositions citées au point 2 du contentieux général de la sécurité sociale. Il n’est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 17 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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