Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 mars 2026, n° 2413192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 4 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Zabad-Bustani, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 8 novembre 2024 portant remise aux autorités espagnoles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il a été remis directement aux autorités espagnoles sans qu’aucune invitation à s’y rendre n’ait été formulée, en méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
– la remise a été prise sans examen individualisé de sa situation personnelle ;
– la remise est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 9 et 12 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002, publié par le décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 ;
– la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 25juin 1982, a fait l’objet d’une interpellation, le 8 novembre 2024 par les services de police dans le cadre d’une opération aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 8 novembre 2024 portant remise aux autorités espagnoles.
En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié le 4 mars 2024, au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme E… F…, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… C…, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que Mme C… n’aurait pas été empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée qui n’a pas à préciser tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde en mentionnant les éléments justifiant de l’entrée irrégulière de M. A… sur le territoire français, la possession par l’intéressé d’un document établissant son séjour sur le territoire espagnol et en faisant application tant des dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué ne peut pas être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « 1. Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. / 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique. / (…) ».
Si M. A… se prévaut des dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui prévoient la possibilité d’édicter une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaire d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivré par un autre État membre ne respectant pas son obligation de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre, il ne résulte pas de ces dispositions qu’une telle décision de retour devrait être précédée d’une invitation à quitter le territoire.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille. S’il fait valoir qu’il est présent en France depuis plusieurs années et qu’il y dispose d’attaches stables et durables, il n’apporte aucune précision ni aucun élément permettant d’établir le bien-fondé de ses allégations. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas qu’il n’aurait aucune attache en Algérie, ou en Espagne ni qu’il ne pourrait pas reconstituer sa vie privée et familiale dans l’un de ces pays. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen individualisé de la situation de l’intéressé et que ce dernier ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de l’Aude n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère.
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente- rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Veuve ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Délai ·
- Refus ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant étranger ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Activité
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Recouvrement ·
- Activité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Périmètre
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Russie ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Recours administratif
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction de séjour ·
- Juridiction ·
- Application
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Remise ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Dessaisissement ·
- Autorisation ·
- Fichier ·
- Interdit ·
- Gendarmerie ·
- Matériel de guerre ·
- Sécurité ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Midi-pyrénées ·
- Commissaire de justice ·
- Santé au travail ·
- Contentieux ·
- Juridiction administrative ·
- Santé ·
- Litige
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Notification ·
- Route ·
- Réception ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Marché international ·
- Ordre public ·
- Voie publique ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- International ·
- Commune ·
- Public
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.