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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 mars 2025, n° 2501274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2501274, par une requête enregistrée le 8 mars 2025, l’association Fédération Droit au logement, représentée par Me Questiaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mars 2025 portant interdiction de manifester sur la voie publique dans la commune de Cannes pendant le marché international des professionnels de l’immobilier (MIPIM) du 10 au 15 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son objet statutaire et l’organisation d’une manifestation prévue le 10 mars 2025 à 14 h, lui confèrent un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— l’urgence est établie en ce que l’arrêté litigieux fait obstacle à cette manifestation ;
— la mesure d’interdiction contestée porte atteinte à la liberté d’expression et de communication et donc à la liberté de manifester ;
— en l’absence de motif d’ordre public réel et sérieux, la restriction apportée à l’exercice de cette liberté est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’arrêté litigieux ne fait pas obstacle à la manifestation que la requérante compte organiser ;
— l’interdiction partielle est la seule mesure de nature à prévenir le risque avéré de troubles à l’ordre public résultant de la tenue du MIPIM.
II. Sous le n° 2501282, par une requête enregistrée le 10 mars 2025, l’association Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Lendom, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mars 2025 portant interdiction de manifester sur la voie publique dans la commune de Cannes pendant le marché international des professionnels de l’immobilier (MIPIM) du 10 au 15 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie en ce que l’arrêté litigieux fait obstacle à une manifestation qui devait se tenir le 10 mars 2025 à 14 h ;
— la mesure d’interdiction contestée porte atteinte à la liberté d’expression et à la liberté de réunion ;
— en l’absence de motif d’ordre public réel et sérieux, la restriction apportée à l’exercice de ces libertés est disproportionnée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2025 à 11h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M d’Izarn de Villefort, vice-président,
— les observations de Me Grenaille, substituant Me Questiaux, représentant la fédération Droit au logement, de Me Saffioti, substituant Me Lendom, représentant l’association Ligue des droits de l’homme, et de M. A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les associations Fédération Droit au logement et Ligue des droits de l’homme demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mars 2025 portant interdiction de manifester sur la voie publique dans la commune de Cannes pendant le marché international des professionnels de l’immobilier (MIPIM) du 10 au 15 mars 2025. Leurs requêtes n° 2501274 et 2501282 présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
4. En premier lieu, pour justifier l’urgence à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mars 2025, l’association Ligue des droits de l’homme, dont l’objet statutaire consiste notamment à défendre les principes énoncés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’association Fédération Droit au logement se prévalent de l’organisation par celle-ci d’une manifestation prévue le 10 mars 2025 à 14 h, dans le périmètre délimité par cet arrêté. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. () Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ".
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit au point 3, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
7. Par l’arrêté du 7 mars 2025 mentionné au point 1, pris sur le fondement de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, à l’occasion du MIPIM qui se tient au palais des festivals à Cannes du mardi 10 mars au vendredi 14 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a interdit, du 10 mars 2025 à 9 h 00 au 15 mars 2025 à 6 h 00, toute manifestation et tout rassemblement sur le territoire de la commune de Cannes, à l’intérieur d’un périmètre délimité par les voies publiques énoncées aux articles 2 et 3 de cet arrêté. Cet arrêté, qui vise le plan gouvernemental Vigipirate du 15 janvier 2015, est motivé, d’une part, par l’ampleur exceptionnelle à caractère international du MIPIM qui attirerait plus de 20 000 participants dont certaines personnalités dont la sécurité doit être assurée, d’autre part, l’appel national et européen à la mobilisation lancé par l’association droit au logement pour les journées des 10, 11 et 12 mars 2025, enfin par le caractère insuffisant des effectifs des forces de l’ordre disponibles pour contenir l’ensemble des troubles à l’ordre public pouvant survenir.
8. Ainsi cependant qu’il a été confirmé à l’audience, aucune autre déclaration de manifestation que celle déposée par la Fédération Droit au logement le 3 mars 2025 n’a été déposée en préfecture pour les dates auxquelles le MIPIM doit se tenir. Cette déclaration portait sur un rassemblement statique permanent, de 20 à 60 personnes, sur le terre-plein de la place du Général de Gaulle du lundi 10 mars, à partir de 14h, jusqu’au mercredi 12 mars 20h, et sur une déambulation, d’une centaine de personnes, sur l’allée de la Liberté et ses abords piétonniers le mercredi 12 mars de 14h à 17h, cette place étant comprise dans le périmètre à l’intérieur duquel le préfet a interdit toute manifestation et tout rassemblement mais cette allée en ayant été exclue. Aucun élément n’a été apporté en défense de nature à corroborer tant la réalité d’un risque d’arrivée massive de manifestants en relation ou non avec cette manifestation que la réalisation d’un tel risque à l’occasion des éditions précédentes du MIPIM. Il ne résulte pas de l’instruction que l’ampleur de l’événement que représente le MIPIM et ses organisations annexes atteigne celle du festival de cinéma de Cannes, qui, selon le mémoire en défense du préfet, avait donné lieu, en 2023, à cinq actions revendicatives et contestataires d’envergure. Compte tenu notamment de cette absence d’éléments relatifs à l’existence d’un fort risque de trouble à l’ordre public, l’insuffisance des effectifs des forces de l’ordre disponibles ne résulte pas de l’instruction, y compris des réponses apportées à l’audience sur ce point. Il n’est pas établi que l’interdiction générale des rassemblements sur le périmètre délimité par l’arrêté du 7 mars 2025, qui s’étire sur une grande distance à l’ouest et à l’est, était nécessaire. Par suite, l’arrêté préfectoral attaqué porte, dans l’exercice des pouvoirs de police, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération Droit au logement et la Ligue des droits de l’homme sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mars 2025 portant interdiction de manifester sur la voie publique dans la commune de Cannes pendant le marché international des professionnels de l’immobilier du 10 au 15 mars 2025.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros chacune au titre des frais exposés par la Fédération Droit au logement et par la Ligue des droits de l’homme et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mars 2025 portant interdiction de manifester sur la voie publique dans la commune de Cannes pendant le marché international des professionnels de l’immobilier du 10 au 15 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la Fédération Droit au logement et à la Ligue des droits de l’homme une somme de 800 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération Droit au logement, à la Ligue des droits de l’homme et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Fait à Nice, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
2, 250128
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